Les décisions qu'un résident des Émirats doit régler avant d'acquérir, de financer, d'utiliser ou de transmettre un bien résidentiel français — d'après la convention de 1989 et son avenant de 1993, le code général des impôts et le registre officiel des transactions de l'État français.
Rédigé par Elena Agueeva — agent immobilier titulaire de la carte professionnelle (CPI 06052023000000132), Cannes. Première publication 2026-07-19 · dernière revue 2026-08-13. Méthode : textes et doctrine vérifiés sur Légifrance et BOFiP via le Chiron Legal Corpus ; chiffres de marché issus de DVF (DGFiP), qualifiés individuellement. Information générale — toute structuration personnalisée requiert votre propre conseil.
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Niveau 1 · Le brief de décision
Les réponses supposent que vous êtes un particulier, résident aux Émirats au sens du traité et non de France, achetant en votre nom pour un usage privé, sans État tiers qui impose votre famille. Une société ou un trust dans la chaîne, un usage professionnel ou un État tiers changent les réponses — les § 3 et § 6 le précisent.
| Texte | Date et statut | Impôts couverts | Ce qu'il n'atteint pas |
|---|---|---|---|
| Convention du 19 juillet 1989, signée à Abou Dhabi | En vigueur le 1er juillet 1990, avec un échange de lettres du même jour ; complétée par l'avenant du 6 décembre 1993 (en vigueur le 1er juin 1995), dont les règles de fortune ont été rendues rétroactives à la fortune détenue au 1er janvier 1989, impôts déjà payés remboursés. | L'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur la fortune et l'impôt successoral — en un seul texte (article 2), étendu aux impôts analogues postérieurs, ce qui y fait entrer l'IFI. | Les donations entre vifs — la liste des impôts ne nomme que l'impôt successoral |
| L'avenant de 1993 | Signé le 6 décembre 1993 ; en vigueur le 1er juin 1995. | A créé l'article 16 A — la comparaison de fortune qui peut laisser le bien hors de la charge française — avec sa propre clause de la nation la plus favorisée (§5). | Rien n'en est caduc : le §6 f) a remboursé les impôts payés de 1989 à 1995 là où l'article protégeait |
| La convention multilatérale BEPS | En vigueur le 1er janvier 2019 pour la France, le 1er septembre 2019 pour les Émirats. | Ajoute le critère des objets principaux, qui permet à chaque État de refuser un avantage conventionnel obtenu principalement pour des raisons fiscales | La comparaison de l'article 16 A — intacte |
| Le commentaire de l'administration fiscale française, BOI-INT-CVB-ARE | Rédigé en septembre 2012 — avant l'IFI et avant la convention multilatérale. | Interprétation seulement — y compris les tolérances qui élargissent l'article 16 A aux dépôts bancaires et aux titres cotés en UE | Là où le commentaire et le texte divergent, ce brief suit le texte |
| Question | La position générale | Enjeu | Faut-il examiner votre dossier ? |
|---|---|---|---|
| Quelque chose répond-il du côté des Émirats ? | Non — ni impôt sur le revenu, ni fortune, ni succession. Le côté français est le seul côté, et la convention le resserre ensuite plus que la France ne le concède d'ordinaire (section 1) | Déterminant | Oui : les faits de résidence aux Émirats |
| Paierez-vous l'impôt français sur la fortune ? | Seulement si la valeur brute du bien — avant dettes — dépasse les placements français que vous tenez : la comparaison de l'article 16 A, à conditions précises (section 2) | Déterminant | Oui : les conditions sont précises, et l'exonération se réclame, elle n'est pas automatique |
| Pouvez-vous prouver votre résidence émirienne ? | La convention la définit par le domicile ou l'établissement, non par l'assujettissement — et une position assise sur la résidence ne vaut que par ses preuves (section 1) | Élevé | Oui : attestations et décomptes de jours, non une affirmation |
| Qu'advient-il du bien à votre décès ? | La France l'impose ; vos meubles — titres et dépôts compris — ne sont imposés qu'aux Émirats, qui ne lèvent aucun droit de succession (section 6) | Déterminant | Oui : testament, régime matrimonial, loi personnelle |
| Pouvez-vous donner le bien de votre vivant ? | Vous le pouvez, mais la convention couvre les successions, non les donations : le droit français s'applique seul, au barème de l'article 777 (section 6) | Déterminant | Oui : l'asymétrie décès/donation est structurelle |
| Qui impose la plus-value quand vous vendez ? | La France, où se situe le bien. Une cession de parts n'est imposée en France que si la société est immobilière à plus de 80 %, ou si vous tenez plus du quart d'une société française (section 4) | Élevé | Le plus souvent : durée de détention et justificatifs de travaux |
| Que coûtent les prélèvements sociaux ? | Le taux plein de 17,2 % — une affiliation émirienne n'ouvre aucune réduction européenne (section 4) | Moyen | Selon les faits d'affiliation |
| Devez-vous désigner un représentant fiscal pour vendre ? | Les Émirats sont hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen : en principe oui ; les cessions n'excédant pas 150 000 € et le bien détenu trente ans en sont dispensés (section 4) | Moyen | Le plus souvent : le notaire organise la désignation |
| Rôle | Ce dont il répond |
|---|---|
| Le notaire — l'officier public qui rédige l'acte et publie votre titre | Le titre, l'acte, les droits qu'il perçoit, et la mécanique successorale. |
| L'avocat fiscaliste | La position fiscale française, et sa résistance au contrôle. |
| Le conseil aux Émirats | Ce qui s'applique aux Émirats. Aucun chiffre de ce brief n'est définitif tant qu'il ne l'a pas confirmé. |
| Le représentant fiscal accrédité — requis à la vente, le cédant établi aux Émirats étant hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen | Répond envers l'administration française de la déclaration et du paiement de l'impôt sur votre plus-value (article 244 bis A, IV) ; le notaire de l'acte organise d'ordinaire sa désignation. |
| Le prêteur | Apprécie la capacité de remboursement de l'acquéreur, accorde et met en place le financement, prend une hypothèque ou une autre sûreté sur le bien, et débloque les fonds. |
| Le prestataire de l'avis de valeur — Elena Agueeva Real Estate | Établit une estimation indépendante de la valeur vénale du bien, pour la négociation de la vente, la décision de financement, les valeurs que vous déclarez au fisc français et les autres besoins de l'opération. |
| Le family office | L'ordre des opérations, la gouvernance, et l'accord des deux conseils sur une seule réponse. |
| Elena Agueeva Real Estate | Détient le mandat écrit, recherche et négocie le bien, et porte le dossier chez le notaire — et n'est rémunéré qu'une fois l'acte signé. |
Vérifié au 10 août 2026 · convention de 1989 et avenant de 1993 ; CGI ; code civil
Niveau 2 · Ce qui change pour un résident aux Émirats
Un seul instrument régit la relation : la convention signée à Abou Dhabi le 19 juillet 1989, en vigueur depuis le 1er juillet 1990, avec un échange de lettres du même jour, complétée par l'avenant du 6 décembre 1993 — dont les règles de fortune ont été appliquées rétroactivement à la fortune détenue au 1er janvier 1989, impôts déjà payés remboursés. Son champ est large à dessein : un seul texte nomme l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur la fortune et l'impôt successoral (article 2), et s'étend aux impôts identiques ou analogues créés ensuite — ce qui fait entrer l'IFI, successeur de l'ISF depuis 2018, dans la convention. La convention multilatérale complète la consolidation, en vigueur pour la France depuis le 1er janvier 2019 et pour les Émirats depuis le 1er septembre 2019, avec le critère des objets principaux : un avantage conventionnel peut être refusé lorsque son obtention était l'un des objets principaux d'un montage.
Les Émirats ne levant ni impôt sur le revenu des personnes physiques, ni impôt sur la fortune, ni impôt successoral, toute charge chiffrée dans ce brief naît en France seule — et chaque allègement conventionnel est un gain net, sans contrepartie de l'autre côté. C'est pourquoi cette convention travaille plus que la plupart dans cette collection, et pourquoi la preuve de la résidence est ce sur quoi toute la position repose.
La définition est écrite pour un État sans impôt sur le revenu. Le résident de France se définit par l'assujettissement à l'impôt ; le résident des Émirats, par le domicile ou l'établissement aux Émirats (article 4 §1) — aucun critère d'assujettissement, puisqu'il n'y a pas d'impôt auquel être assujetti. Le Conseil d'État a appliqué précisément cette architecture le 20 mars 2023 (n° 452718), et la même décision tranche un point pratique en faveur du contribuable : le crédit que la France accorde par l'article 19 §1 ne dépend pas de ce que le revenu ait effectivement supporté l'impôt aux Émirats.
| Qui vous êtes | Comment la France vous traite |
|---|---|
| Domicilié ou établi aux Émirats | Résident des Émirats pour la convention (article 4 §1) — sans critère d'assujettissement |
| Revendiqué par les deux États | La cascade tranche : foyer permanent, centre des intérêts vitaux, séjour habituel, nationalité, puis accord amiable (article 4 §2) |
| Un résident des Émirats resté domicilié en France au sens du droit interne (article 4 B) | Imposable en France malgré la convention (article 19 §2) |
| Un citoyen des Émirats dans la même situation | Protégé — la réserve de l'article 19 §2 n'épargne que les citoyens des Émirats |
Pour la famille internationale établie à Dubaï, le sens pratique de ces deux dernières lignes est direct : où se trouvent le foyer français et le trajet de l'école, et depuis combien de temps, décide plus que tout autre fait. La résidence se prouve par des attestations et des décomptes de jours, elle ne s'affirme pas.
Les textes faisant foi sont le français et l'arabe, à égale autorité ; il n'existe pas de texte officiel anglais, et ce brief cite la consolidation française. Le droit interne émirien — l'absence des trois impôts personnels, l'impôt fédéral sur les sociétés depuis 2023, les règles de statut personnel de la fédération — est exposé au seul niveau de l'orientation et relève de vos conseils sur place.
Sources consultées : convention de 1989, art. 2, 4 §§1–2, 19 §§1–2 ; CE, 20 mars 2023, n° 452718 ; CGI, art. 4 B ; BOI-ANNX-000306 (29 avril 2026) ; BOI-INT-CVB-ARE (millésime 2012 — le texte prévaut). Note de portée : le texte prévaut sur le commentaire plus ancien, et chaque date est revérifiée à chaque édition. Le bien lui-même peut se tenir hors de l'impôt français sur la fortune.
Vérifié au 10 août 2026 · convention de 1989, art. 2, 4 et 19 ; CE n° 452718
L'acquisition suit la séquence française classique : votre offre, puis le compromis de vente et son délai de rétractation de dix jours, un dépôt de garantie d'usage de 10 %, enfin les conditions suspensives. Vient en dernier l'acte authentique, reçu par le notaire, qui perçoit les droits et publie votre titre. Le notaire est un officier public. La loi l'oblige à éclairer les deux parties sur l'acte qu'il dresse — ce qu'il couvre, ce qu'il engage, ce qu'il risque. Son devoir s'arrête à l'acte : la préparation qui l'entoure appartient à vos propres conseils — et comme la comparaison de l'article 16 A et la répartition successorale de l'article 17 tiennent l'une et l'autre à ce que l'acte crée et à ce qui se trouve à côté, la section 3 se règle au mieux avant la signature du compromis.
Exemple chiffré — la villa médiane de Cannes (4,9 M€, médiane DVF 2014–2025 de Cannes et ses collines) :
| Poste | Assiette | Montant |
|---|---|---|
| Droits de mutation et taxe de publicité foncière | ≈ 5,81 % du prix (département au taux normal, bien existant) | 284 526 € |
| Émoluments et débours du notaire | ≈ 1,1–1,4 % à ce niveau de prix (barème réglementé) | ≈ 61 250 € |
| Coût total de l'acquisition | ≈ 7 % sur un bien existant | ≈ 345 776 € |
| Honoraires d'agence | Fixés par le mandat, et normalement déjà compris dans le prix affiché | — |
Ces chiffres reprennent les barèmes publiés et valent orientation ; le notaire détaille droits et émoluments sur votre acte réel. Un régime de TVA sur le neuf, une ventilation mobilière ou une sûreté hypothécaire modifient l'arithmétique. La taxe foncière est votée commune par commune, et les communes en zone tendue peuvent voter une surtaxe sur les résidences secondaires ; notre agence revérifie ces taux à chaque édition plutôt que de les figer.
L'article 964 du code général des impôts institue un impôt annuel sur la fortune immobilière au-delà de 1 300 000 € ; pour le propriétaire non domicilié en France, il atteint les biens français et la fraction immobilière des parts de toute société (article 965, 2°). Ici la convention s'écarte de la pratique française ordinaire. L'article 16 A §1 ne permet à la France d'imposer le bien français d'un résident des Émirats que si sa valeur dépasse la valeur globale des placements qualifiants que ce résident tient en France : actions de sociétés françaises cotées sur un marché réglementé (hors participations substantielles), sociétés d'investissement agréées, et créances sur l'État français, ses collectivités, ses institutions publiques et sociétés à capital public, ou sur des sociétés françaises cotées. L'administration lit la seconde branche comme couvrant tous les établissements de crédit français — les dépôts bancaires ordinaires comptent donc — et admet, par tolérance publiée, les titres cotés en UE et les créances sur les États membres dans le même calcul. Les parts d'une société dont l'actif est à plus de moitié immobilier français comptent comme l'immeuble lui-même (article 16 A §2).
Les conditions sont au nombre de trois, et chacune est du texte. La comparaison court sur les valeurs brutes, avant déduction des dettes — une hypothèque sur le bien ne l'améliore pas. Les placements doivent durer : plus de huit mois au total pendant l'année civile précédant le 1er janvier (article 16 A §6 a). Et l'exonération se réclame, elle n'est pas automatique : vous déposez la déclaration de fortune et justifiez les conditions (article 16 A §6 d). Lorsque la comparaison réussit, la charge écartée à la médiane cannoise est d'environ 34 690 € par an au barème de l'article 977 — sur une décennie, cela approche les frais d'acquisition eux-mêmes. Lorsqu'elle échoue, l'IFI s'applique normalement. L'article 16 A §5 ajoute son propre engagement de la nation la plus favorisée : tout régime de fortune plus favorable accordé plus tard à un État tiers hors UE et AELE s'étend automatiquement aux résidents des Émirats — à surveiller à mesure que les instruments français du Golfe évoluent.
Pour la famille qui pèse une installation en France, la loi tient sa propre fenêtre : la personne qui se domicilie en France après cinq ans à l'étranger n'est imposée, ses cinq premières années, que sur ses actifs français (article 964, 1°, al. 2).
Le financement se discute ici comme partout sur cette côte : un prêt garanti par un portefeuille nanti, la liquidité restant investie pendant que la dette réduit l'assiette. Le code anticipe le schéma. La dette bancaire d'acquisition se déduit de l'assiette de l'IFI (article 974), et les actifs financiers restent hors de cette assiette. Trois bornes s'appliquent. Le prêt in fine — capital remboursé au terme — est traité comme si vous le remboursiez par fractions égales : la déduction décroît d'année en année, et d'un vingtième par an à défaut de terme fixé. Lorsque votre patrimoine français excède 5 M€ et que la dette excède 60 % de sa valeur, l'excédent n'est déductible que pour moitié, sauf à démontrer que l'emprunt n'a pas été contracté dans un objectif principalement fiscal. Et la dette doit être réelle : effectivement tirée, effectivement servie, aux conditions du marché ; prêtée à une SCI par son compte courant d'associé, elle ne réduit plus la valeur imposable des parts (article 973).
Une interaction est propre à cette paire, et mérite d'être dite deux fois : la comparaison de l'article 16 A court sur des valeurs brutes, si bien que l'emprunt change l'arithmétique de l'IFI sans jamais changer la comparaison. Les deux mécanismes s'examinent ensemble, non comme des alternatives — avec le prêteur et l'avocat fiscaliste, avant l'offre.
Aucune ne dépend de la convention. Elles pèsent sur le propriétaire d'un bien français quelle que soit sa résidence, et c'est la partie qu'un propriétaire non résident découvre le plus souvent tard.
| La déclaration | Quand | Ce qu'elle vous demande |
|---|---|---|
| La déclaration d'occupation (article 1418 du code général des impôts) | Avant le 1er juillet | Qui occupe le bien et à quel titre. Vous en êtes dispensé toute année où rien n'a changé depuis votre dernière déclaration. |
| La déclaration d'impôt sur la fortune immobilière (articles 964 et 965) | Avec votre déclaration française | La valeur vénale du bien au 1er janvier, que vous évaluez vous-même — et, si l'article 16 A est réclamé, la justification de ses conditions (article 16 A §6 d). |
| La taxe de 3 %, lorsque le bien est détenu par une société (articles 990 D à 990 F) | Au plus tard le 15 mai | La situation, la consistance et la valeur du bien — déclarées par l'entité qui, dans la chaîne, est la plus proche de lui. |
Notre agence établit une estimation gratuite pour les propriétaires sur valuation.elenaagueeva.com/fr. Un agent vous contacte sous 48 heures pour convenir d'une visite.
Elle repose sur les mêmes sources officielles que celles dont part un expert immobilier : le registre public des prix de vente enregistrés, le cadastre, et les permis de construire délivrés sur la parcelle. L'agent se rend ensuite sur place pour apprécier la vue, le jardin, ainsi que la qualité de la construction et des finitions. L'avis de valeur est établi dans les 48 heures qui suivent la visite.
Le même chiffre porte vos déclarations françaises. L'impôt sur la fortune immobilière, la taxe de 3 % et les droits de donation se déclarent à la valeur vénale du bien. La loi retient cette valeur d'après votre propre déclaration détaillée et estimative (articles 761 et 973 du code général des impôts), sans exiger aucun évaluateur particulier. L'expert judiciaire relève du contentieux, non d'une déclaration. Si l'administration conteste votre chiffre, c'est un avis de valeur écrit, daté et appuyé sur des ventes comparables qui le soutient.
La première estimation d'un bien est gratuite pour son propriétaire ou son vendeur. Une nouvelle estimation du même bien, ou une estimation commandée par un family office, une banque ou un autre conseil pour un client, est facturée — demandez les conditions à notre agence.
Sources consultées : convention de 1989, art. 16 A §§1–6 (créé par l'avenant de 1993) ; CGI, art. 964 (dont 1°, al. 2), 965, 973–974, 977, 990 D à 990 F, 1418 ; BOI-INT-CVB-ARE (2012, ère ISF — ses tolérances revérifiées à chaque édition ; c'est l'extension du texte aux impôts analogues qui porte le mécanisme à l'IFI). Note de portée : les coûts reprennent les barèmes publiés et se détaillent sur votre acte. Sans charge nationale, l'article 974 constitue toute la question.
Vérifié au 10 août 2026 · convention de 1989, art. 16 A ; CGI, art. 964–965, 973–974 et 977
Des questions à travailler avec vos conseils, non des recommandations. Une observation organise l'ensemble, et elle vient de la rédaction elle-même : le texte de 1989 assimile les parts à l'immeuble pour la fortune à la moitié (article 16 A §2), pour les plus-values aux quatre cinquièmes (article 11 §1 b) — et pour la succession, pas du tout. L'article 17 ne contient aucune clause de société immobilière ; ce que ce silence signifie pour une succession donnée est une question de construction pour le conseil de la famille, et les trois seuils se lisent ensemble avant de choisir un véhicule.
| L'option | Ce qui en découle | Ce que cela change pour un résident des Émirats |
|---|---|---|
| Détenir le bien en votre nom | Simplicité ; la France impose la plus-value et la succession parce que le bien est ici | La comparaison de l'article 16 A s'applique telle quelle ; au décès la France impose le bien (article 17 §1), vos portefeuilles et dépôts français ne sont imposés qu'aux Émirats (article 17 §3) — qui ne lèvent aucun droit de succession |
| Le détenir par une SCI française | Gouvernance, indivision organisée, financement français | La fraction immobilière reste dans l'IFI, la comparaison courant sur les parts comme immeuble (§2) ; la cession des parts est imposable en France au-delà du seuil de 80 % (article 11 §1 b) ou d'une participation du quart (article 11 §3) ; au décès les parts sont des meubles, et l'article 17 n'a aucune règle qui les assimile à l'immeuble — la question de construction ci-dessus |
| Le détenir par une société émirienne ou étrangère | Confidentialité, consolidation — et l'impôt sur les sociétés de 2023 aux Émirats | Fait entrer la taxe annuelle de 3 % et ses déclarations (articles 990 D et suivants) ; la fraction immobilière supporte l'IFI de toute façon ; les parts ne sont imposées en France qu'au-delà du seuil de 80 % ou pour une participation substantielle |
| Placer un trust ou une fondation dans la chaîne | Contrôle sur plusieurs générations | Les déclarations du trustee (article 1649 AB) et le prélèvement de l'article 990 J s'engagent dès que des actifs français ou des résidents de France sont touchés ; l'interaction avec l'article successoral s'examine avec les conseils des deux côtés avant le compromis |
| Donner la nue-propriété à vos enfants et garder l'usage votre vie durant | Transmettre de la valeur de votre vivant sur une assiette réduite | Fonctionne à l'identique côté français — mais la convention ne couvre pas la donation : le transfert court sur le seul droit français (section 6) |
La structure la plus souvent proposée aux côtés du prêt divise la propriété elle-même. Vous conservez l'usufruit — l'usage du bien et ses revenus votre vie durant — et vos enfants reçoivent la nue-propriété dès maintenant. Le code valorise ce partage selon votre âge : au barème de l'article 669, la nue-propriété vaut 60 % de la pleine propriété entre 61 et 70 ans, et 70 % entre 71 et 80 ans. La donation supporte les droits sur cette seule fraction, en valeur du jour, et la réunion des deux au décès n'ajoute aucun impôt — conditions de l'article 751 observées : donation notariée, consentie plus de trois mois avant le décès, valorisée au barème de l'article 669. L'article 968 maintient la pleine valeur du bien dans votre propre assiette IFI : votre impôt sur la fortune ne bouge pas. La mécanique fonctionne pour une famille de Dubaï exactement comme pour une famille française — mais sans convention derrière elle, puisque la convention ne couvre pas les donations. Transmettre au décès dans l'article 17, ou du vivant hors de lui, est pour cette relation un vrai choix de conception, à chiffrer avec les conseils avant l'acte.
Une structure de détention répond à sept questions. La fiscalité en est une, et rarement celle qui pèse le plus.
| Question | Ce que cela change, pour la France et pour les Émirats |
|---|---|
| Fiscalité | Droits, fortune, revenu, plus-values, succession, déclarations — et le bien lui-même peut rester hors de l'impôt sur la fortune. |
| Droit civil | Propriété, régime matrimonial, succession, incapacité. La succession se règle dans la même convention, pour les biens. |
| Gouvernance | Qui décide, qui occupe, qui signe — et qui tranche un blocage. La résidence se prouve, elle ne s'affirme pas. |
| Financement | Sûretés, dette contre l'assiette, devise, liquidité. L'emprunt n'aide jamais la comparaison de l'article 16 A. |
| Confidentialité et conformité | Bénéficiaires effectifs, KYC, origine des fonds — et la taxe de 3 % dès qu'une société étrangère détient. |
| Revente | Liquidité du bien, et la question de savoir si le prochain acheteur veut le bien ou la société. |
| Famille | L'usage par les enfants, l'objectif successoral, les litiges probables. La loi personnelle gouverne la succession aux côtés de la convention. |
Sources consultées : convention de 1989, art. 11 §1 b, 16 A §2 et 17 ; CGI, art. 669, 751, 777, 779, 968, 973–974, 990 D, 990 J, 1649 AB. Note de portée : les structures sont des questions d'analyse, non des recommandations, réglées avec les conseils en France et aux Émirats. La résidence doit être justifiée et non affirmée.
Vérifié au 10 août 2026 · convention de 1989, art. 11, 16 A et 17 ; CGI, art. 669, 968, 990 J et 1649 AB
La France impose en premier, et la convention le dit avec un seuil peu commun. Les gains sur le bien lui-même sont imposables en France, État de situation (article 11 §1 a). Les gains sur parts ne sont imposés en France que dans deux cas : lorsque l'actif de la société est à plus de 80 % immobilier français — barre plus haute que le test de moitié que la France négocie d'ordinaire — pourvu que le droit français impose ces gains comme des gains immobiliers, ce que fait l'article 244 bis A (article 11 §1 b) ; et, quelle que soit la composition de l'actif, lorsque la participation du cédant dépasse le quart des bénéfices d'une société résidente de France (article 11 §3). Les autres gains restent au seul État de résidence (§2) — qui, pour un résident des Émirats, n'impose rien.
La mécanique française court sous l'article 244 bis A. La plus-value imposable est réduite de 6 % par année de détention au-delà de la cinquième et de 4 % pour la vingt-deuxième (article 150 VC) ; l'impôt sur le revenu à 19 % (article 200 B) s'éteint après 22 ans, les prélèvements sociaux après 30. Une affiliation émirienne est hors de la coordination européenne : les prélèvements courent au taux plein de 17,2 %. Les plus-values supérieures à 50 000 € supportent en outre la surtaxe de l'article 1609 nonies G, qui atteint 6 % aux prix où ce marché traite.
Exemple chiffré — les deux horloges, par 1 000 000 € de plus-value :
| Détention | Abattement (art. 150 VC) | Impôt sur le revenu à 19 % | Surtaxe (art. 1609 nonies G) | Prélèvements sociaux à 17,2 % |
|---|---|---|---|---|
| 10 années révolues | 30 % | 133 000 € | 42 000 € | 157 810 € |
| 15 années révolues | 60 % | 76 000 € | 24 000 € | 143 620 € |
| 22 années révolues | 100 % | — | — | 123 840 € |
| 30 années révolues | 100 % | — | — | — |
Deux horloges, deux barèmes : l'abattement d'impôt sur le revenu court à 6 % l'an dès la sixième année ; l'abattement social à 1,65 %, puis 9 % l'an au-delà de la vingt-deuxième. Sur les durées que mesure cette côte — souvent deux décennies et plus — la moitié impôt sur le revenu a souvent disparu quand les prélèvements demeurent. Votre assiette réelle se détaille sur l'acte, travaux et frais d'acquisition compris.
Les Émirats sont hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen : le cédant qui y réside désigne un représentant accrédité par l'administration française, qui répond de la déclaration et du paiement (article 244 bis A, IV) — l'acquéreur, une banque française ou un cabinet accrédité peuvent servir. Deux dispenses jouent d'office : les cessions n'excédant pas 150 000 € par cédant, et les cessions totalement exonérées par trente années de détention. Lorsqu'un représentant s'impose, le notaire de l'acte organise d'ordinaire sa désignation. Rien ne suit côté Émirats ; la liquidation française est la dernière.
L'exit tax française est plus étroite que son nom. L'article 167 bis vise les titres et non l'immobilier : il concerne les personnes domiciliées en France six des dix années précédant le départ, et impose la plus-value latente sur des participations supérieures à 800 000 € ou représentant au moins 50 % des bénéfices d'une société. Le bien déjà vendu a réglé son propre impôt, et le produit de la vente demeure hors du champ. Les parts d'une SCI familiale sont traitées comme l'immeuble lui-même plutôt que comme un portefeuille de titres : tant que la société reste au régime ordinaire de l'impôt sur le revenu, la plus-value sur ces parts reste dans l'article 150 UB et hors de l'exit tax. La société qui a opté pour l'impôt sur les sociétés change cette réponse : l'option figure sur la liste de contrôle avant le départ. La famille qui a essayé la France quelques années et repart échappe en général à tout — six ans de domicile sur les dix précédents sont la condition d'entrée. Lorsque l'exit tax s'applique, le paiement est en règle générale différé, et l'imposition est dégrevée après deux ans — cinq lorsque le portefeuille excédait 2,57 M€ — ou en cas de retour en France.
Sources consultées : convention de 1989, art. 11 ; CGI, art. 150 UB, 150 VC, 167 bis, 200 B, 244 bis A (dont IV), 1609 nonies G ; BOI-RFPI-PVINR-30-20 (22 janvier 2025). Note de portée : les abattements suivent les barèmes légaux, et votre assiette réelle se détaille sur l'acte. Hors de l'Union et de l'EEE au regard de la représentation.
Vérifié au 10 août 2026 · convention de 1989, art. 11 ; CGI, art. 244 bis A, 150 VC et 167 bis
Une année de location avant l'achat reste le premier pas classique, et pour cette relation la mise en garde est plus nette qu'ailleurs. Le domicile fiscal français, au sens de l'article 4 B du code général des impôts, tient au foyer, au lieu de séjour principal et au centre des intérêts professionnels et économiques — dont rien ne s'incline devant un bail. L'article 19 §2 de la convention prévoit ensuite que la personne restée domiciliée en France sur ces critères demeure imposable en France malgré la convention — et la réserve ne protège que les citoyens des Émirats. La propriété azuréenne devenue le foyer réel de la famille peut donc établir une exposition française complète bien avant tout achat, et la protection que d'autres relations conventionnelles offriraient à ce stade est ici réservée à une seule nationalité. Le choix entre la location saisonnière meublée et le bail civil d'un à trois ans détermine par ailleurs la facilité avec laquelle vous pourrez partir.
La France impose les loyers des non-résidents, locations meublées comprises, au taux minimum de 20 % jusqu'au plafond de la deuxième tranche et de 30 % au-delà (article 197 A du code général des impôts), sauf à démontrer un taux effectif mondial inférieur. Les prélèvements sociaux s'ajoutent — au taux plein de 17,2 % pour une affiliation émirienne. La convention attribue le revenu à la France, État de situation, quelle que soit la forme d'exploitation (article 5), et étend la même règle à la jouissance détenue par parts de société (article 5 §4). Rien ne suit côté Émirats ; la liquidation française reste seule. Une disposition mérite mention : l'article 18 §3 exonère le résident des Émirats qui garde une habitation française pour son usage privé, sans y avoir son domicile fiscal, de tout impôt assis sur la valeur locative de cette habitation — une garantie qui a survécu au mécanisme interne qu'elle visait, abrogé en 2016.
Sources consultées : convention de 1989, art. 5, 18 §3 et 19 §2 ; CGI, art. 4 B et 197 A. Note de portée : le traitement dépend de la forme d'exploitation et de l'affiliation, deux questions de fait. Le statut personnel régit la succession aux côtés de la convention.
Vérifié au 10 août 2026 · convention de 1989, art. 5, 18 §3 et 19 §2 ; CGI, art. 4 B et 197 A
La convention couvre les successions et non les donations — la liste des impôts de l'article 2 ne nomme que l'impôt successoral français — et cette asymétrie est le terrain de la préparation. Au décès, la répartition est courte et exclusive. Par donation, le tableau s'inverse entièrement.
| Bien | État qui impose | Instrument |
|---|---|---|
| Le bien lui-même (immeubles) | La France seule, où il se trouve | Article 17 §1 |
| Biens d'un établissement stable | L'État de l'établissement | Article 17 §2 |
| Tous les autres meubles — titres et dépôts expressément compris | Le seul État de résidence du défunt — pour un résident des Émirats, les Émirats, qui ne lèvent aucun impôt successoral | Article 17 §3 |
| Tout bien donné du vivant | La France, selon ses règles internes (article 750 ter) — aucun traité ne s'applique | Article 2 (successions seulement) |
Pour un propriétaire résident des Émirats, la répartition pratique est nette : droits français sur le bien, au barème de l'article 777 après l'abattement de 100 000 € par enfant de l'article 779, conjoint survivant exonéré — et aucun droit français sur les comptes, portefeuilles et autres meubles français, qui ne sont imposés qu'aux Émirats. La rédaction exclusive de l'article 17 §3 ne laisse pas non plus de place, pour les meubles de son champ, à la règle de l'article 750 ter, 3°, par laquelle la France impose autrement l'héritier résident de France sur le patrimoine mondial reçu. Peu de relations conventionnelles françaises portent un article successoral ; celle-ci en porte un.
Une donation du bien, de parts de SCI ou de meubles français tombe sous l'article 750 ter — y compris sa règle de détention indirecte pour les sociétés familiales — sans répartition conventionnelle pour l'écarter, et les droits courent au barème de l'article 777. Le démembrement de la section 3 illustre la différence : une mécanique qui fonctionne pour une famille de Dubaï comme pour une famille française, mais sans traité derrière elle. Transmettre au décès dans l'article 17, ou du vivant hors de lui, est un vrai choix de conception, chiffré avec les conseils avant l'acte.
Avant qu'un État n'impose une succession, le droit civil décide qui hérite. Sous le règlement (UE) 650/2012, que la France applique à toute succession qu'elle traite, la loi de la résidence habituelle du défunt gouverne par défaut, et le ressortissant des Émirats habituellement résident en France peut choisir la loi de sa nationalité pour l'ensemble de sa succession (article 22). Le droit français ajoute sa propre garde : lorsque le défunt ou un enfant est ressortissant ou résident d'un État membre et que la loi choisie ne réserve aucune part aux enfants, chaque enfant peut prélever une compensation sur les biens situés en France (article 913, alinéa 3 du code civil). Savoir si un régime de statut personnel donné vaut une telle protection s'examine cas par cas, avec le conseil de la famille, aux côtés du régime matrimonial porté dans l'acquisition.
Sources consultées : convention de 1989, art. 2 et 17 ; CGI, art. 750 ter, 777 et 779 ; code civil, art. 913 al. 3 ; règlement (UE) 650/2012, art. 22. Note de portée : la pratique successorale émirienne suit les règles de statut personnel de la fédération et relève de vos conseils sur place ; les abattements suivent les barèmes légaux. La succession se règle dans la même convention, pour les biens.
Vérifié au 10 août 2026 · convention de 1989, art. 2 et 17 ; CGI, art. 750 ter, 777 et 779 ; code civil, art. 913 al. 3
Niveau 3 · Les questions des acheteurs, et les décisions de justice et chiffres de ventes qui fondent chaque réponse ci-dessus
Seulement si la valeur brute du bien dépasse les placements français qualifiants qu'il tient — actions françaises cotées, sociétés d'investissement agréées, créances sur l'État et les organismes publics, dépôts bancaires, étendus par tolérance aux titres cotés en UE et à la dette publique européenne (article 16 A). Les placements doivent avoir été tenus plus de huit mois de l'année précédente, et l'exonération se réclame sur la déclaration de fortune. Si la comparaison échoue, l'IFI s'applique dès 1,3 M€ normalement.
Les actions de sociétés françaises cotées sur un marché réglementé (hors participations substantielles), les sociétés d'investissement agréées, et les créances sur l'État français, ses institutions publiques et les sociétés françaises cotées ; l'administration lit la branche des créances comme couvrant tous les établissements de crédit français — les dépôts bancaires ordinaires comptent — et admet par tolérance les titres cotés en UE et les créances sur les États membres. Les valeurs se comparent brutes, avant dettes, et la condition de huit mois s'applique.
La France seule, État de situation (article 11 §1), sous l'article 244 bis A : impôt sur le revenu de 19 % qui s'éteint après 22 ans de détention, prélèvements sociaux au taux plein de 17,2 % qui s'éteignent après 30, et la surtaxe au-delà de 50 000 € de plus-value. Les Émirats n'ajoutent rien.
La convention répartit par catégorie de biens — un trait que peu de relations françaises portent. Le bien est imposé en France seule (article 17 §1) ; les meubles, titres et dépôts expressément compris, dans le seul État de résidence du défunt (article 17 §3) — les portefeuilles et comptes français d'un défunt résident des Émirats passent donc sans droit français, et les Émirats ne lèvent aucun impôt successoral.
Non. La convention nomme l'impôt successoral mais pas les droits de donation : une donation d'actifs français — le bien, des parts de SCI, des meubles français — court sur le seul droit interne (article 750 ter), au barème ordinaire. Le choix entre transmettre au décès, dans le traité, et par donation, hors de lui, est structurel.
Par le domicile ou l'établissement, non par l'assujettissement (article 4 §1) — le Conseil d'État a appliqué cette définition en 2023 (n° 452718). L'article 19 §2 ajoute la réserve française : la personne restée domiciliée en France au sens du droit interne demeure imposable en France malgré la convention, sauf citoyenneté émirienne.
Oui, par la France seule (article 5), au taux minimum de 20 % puis 30 % (article 197 A), prélèvements sociaux au taux plein en sus. Rien ne suit côté Émirats. L'article 18 §3 garantit par ailleurs que le résident des Émirats qui garde une habitation française pour son usage privé ne paie aucun impôt sur sa valeur locative.
Rarement, et jamais sur le bien lui-même. L'article 167 bis n'atteint que les personnes domiciliées en France six des dix années précédant le départ, et leurs seules plus-values latentes sur titres — au-delà de 800 000 €, ou 50 % au moins des bénéfices. Le bien vendu et son produit restent hors du champ, comme les parts de SCI familiale restées au régime ordinaire (article 150 UB).
Sources consultées : convention de 1989, art. 4, 5, 11, 16 A, 17, 18 §3 et 19 §2 ; CGI, art. 150 UB, 167 bis, 197 A, 244 bis A, 750 ter et 964 ; CE n° 452718. Note de portée : ces réponses condensent les sections ci-dessus et en héritent les notes de portée. La succession se règle dans la même convention, pour les biens.
Vérifié au 10 août 2026
Le Conseil d'État a statué le 20 mars 2023 sur l'architecture même dont vit ce brief : la résidence émirienne de l'article 4 §1 tient au domicile ou à l'établissement, non à l'assujettissement — faute d'impôt auquel être assujetti — et le crédit que la France accorde par l'article 19 §1 ne dépend pas de ce que le revenu ait effectivement supporté l'impôt aux Émirats. La décision fonde le tableau de résidence de la section 1 et la mécanique du crédit, et c'est pourquoi ce brief insiste sur la preuve : une définition aussi généreuse se contrôle par ses faits.
CE, 20 mars 2023, n° 452718 — texte de la décision lu intégralement. Note de portée : la décision interprète les articles 4 et 19 de la convention de 1989.
Édition 2 — la position en août 2026. Les instruments en l'état : la convention du 19 juillet 1989 avec son échange de lettres, en vigueur depuis le 1er juillet 1990 ; l'avenant du 6 décembre 1993, en vigueur depuis le 1er juin 1995, ses règles de fortune rétroactives au 1er janvier 1989 ; et la convention multilatérale, en vigueur pour la France depuis le 1er janvier 2019 et pour les Émirats depuis le 1er septembre 2019.
| Ce que nous surveillons | Ce que cela changerait | Qui surveille |
|---|---|---|
| L'impôt fédéral émirien sur les sociétés (2023), dont la portée sur les structures de détention se précise | Les lignes sociétés de la section 3 | Notre agence, à chaque édition |
| La clause de la nation la plus favorisée de l'article 16 A §5, mesurée contre les instruments français du Golfe postérieurs | Élargit la comparaison de la section 2 | Notre agence, à chaque édition |
| Les lois de finances sur l'IFI, les droits de mutation et le régime des plus-values des non-résidents ; les votes communaux de surtaxe | Les coûts des sections 2 et 4 | Notre agence, à chaque édition |
Vu de Dubaï ou d'Abou Dhabi, le marché des villas à 3 M€ et plus de la Riviera commence par Cannes — quartier Super Cannes compris. Sur les trois registres que mesure ce brief, 1 490 ventes de villas à 3 M€ et plus ont totalisé 11,5 milliards d'euros sur les douze années DVF.
| Marché | Ventes (12 ans) | Total M€ | Médiane M€ | Plafond M€ |
|---|---|---|---|---|
| Cannes et ses collines | 306 | 2 066 | 4,9 | 46,5 |
| Saint-Tropez et son golfe | 1006 | 7 049 | 4,9 | 85,5 |
| Saint-Jean-Cap-Ferrat | 178 | 2 375 | 6,5 | 200,0 |
Source : DVF (« Demandes de Valeurs Foncières », DGFiP), ventes de villas ≥ 3 M€, 2014–2025, chaque vente comptée une fois, selon la même méthode que les pages Riviera Intelligence publiées. Registre arrêté au 31 décembre 2025.
Où résident les propriétaires, en agrégat. Le registre public compte les propriétaires, il ne les identifie pas. Sur les 20 communes de la Riviera étudiées, les agrégats n'enregistrent, à cette édition, aucune position de détention tenue depuis une adresse déclarée aux Émirats — la résidence suit l'adresse du dossier public, et un bien tenu par une famille dont les papiers montrent encore une adresse européenne y est compté. Les chiffres se rafraîchissent à chaque édition, et la colonne Émirats s'ouvrira avec les premières positions constatées.
Agrégats seulement, tirés de sources publiques sous leurs conditions de réutilisation ; aucune détention individuelle n'est identifiée ni publiée.
Chaque énoncé de droit est contrôlé sur le Chiron Legal Corpus — la bibliothèque de recherche tenue par le partenaire offshore de recherche juridique de notre agence — puis revérifié sur les sources officielles à chaque édition. La revue du 10 août 2026 a couvert quatre sources.
Les textes faisant foi sont le français et l'arabe, à égale autorité ; il n'existe pas de texte officiel anglais. Ce brief cite la consolidation française, et les deux textes faisant foi sont détenus et ont été lus — la convention et l'avenant de 1993 dans le Recueil des Traités des Nations Unies (volumes 1858 et 2086), arabe compris. Sur une clause, les deux textes disent différemment la même chose : la clause de la nation la plus favorisée de l'article 16 A §5 nomme expressément les États du Conseil de coopération du Golfe dans le texte arabe, là où le français ne parle que d'États tiers hors Communautés européennes et AELE — un État du Golfe étant un tel État tiers, la portée converge. Le droit interne émirien est exposé au seul niveau de l'orientation et ne porte jamais une conclusion juridique à lui seul. Données de marché : DVF (DGFiP), ventes de villas ≥ 3 M€, chaque vente comptée une fois, registre arrêté au 31 décembre 2025.
Ce brief expose le droit publié et des données publiques de transaction. C'est une recherche, non un conseil sur votre situation : votre historique de résidence, votre nationalité, votre régime matrimonial et votre chaîne de titres changent la réponse. Pour un achat ou une vente réels, notre agence fait intervenir l'avocat fiscaliste et le notaire qu'il vous faut, et conduit lui-même la partie immobilière.
Vérifié au 10 août 2026 · décision lue intégralement ; registre DVF, chaque vente comptée une fois
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© 2026 Elena Agueeva · Riviera Intelligence · Publié pour référence : la citation avec attribution et lien vers elenaagueeva.com est permise ; la reproduction intégrale ne l'est pas.
Droit vérifié au 10 août 2026 — contrôlé sur Légifrance et le BOFiP via le Chiron Legal Corpus · v5-NV
Le marché des villas de la Riviera — l'indice ≥ 3 M€ de la côte
Fiscalité immobilière & relocalisation — le b.a.-ba de l'acquéreur
France–Singapore — la paire conventionnelle