Les décisions qu'un résident de Singapour doit régler avant d'acquérir, de financer, d'occuper ou de transmettre un bien résidentiel français — à partir de la convention de 2015, du code général des impôts et des registres officiels de transactions de l'État français.
Rédigé par Elena Agueeva — agent immobilier titulaire de la carte professionnelle (CPI 06052023000000132), Cannes. Première publication 2026-07-19 · dernière revue 2026-08-13. Méthode : textes et doctrine vérifiés sur Légifrance et BOFiP via le Chiron Legal Corpus ; chiffres de marché issus de DVF (DGFiP), qualifiés individuellement. Information générale — toute structuration personnalisée requiert votre propre conseil.
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Niveau 1 · Le brief de décision
Les réponses supposent que vous êtes un particulier, résident de Singapour au sens du traité et non de France, achetant en votre nom pour un usage privé, sans État tiers qui impose votre famille. Une société ou un trust dans la chaîne, un usage professionnel ou un État tiers changent les réponses — les § 3 et § 6 le précisent.
| Texte | Date et statut | Impôts couverts | Ce qu'il n'atteint pas |
|---|---|---|---|
| Convention du 15 janvier 2015, signée à Singapour | En vigueur le 1er juin 2016, applicable en France à partir du 1er janvier 2017 ; elle a remplacé le texte de 1974 modifié en 2009. Textes français et anglais également authentiques — notre agence détient les deux, avec l'édition anglaise synthétisée de l'administration singapourienne. | Les impôts sur le revenu — avec la CSG et la CRDS nommées dans la liste française (article 2) ; les revenus immobiliers imposés là où le bien se trouve (article 6) ; les gains sur le bien et sur les titres de sociétés à prépondérance immobilière imposés par la France (article 13 §§1 et 3) ; et la limitation des dégrèvements qui répond au système singapourien (article 22). | L'impôt sur la fortune, les successions et les donations — le texte n'en atteint aucun |
| L'article 22, la limitation des dégrèvements | Présent depuis la signature de 2015, inchangé depuis. | Lorsque la convention exonérerait un revenu de source française ou en réduirait le taux, et que Singapour n'impose ce revenu qu'à raison de ce qui y est transféré ou perçu, le dégrèvement français ne porte que sur cette fraction. Le paragraphe 3 l'écarte lorsque Singapour exonère le revenu pour éliminer la double imposition. | Les revenus immobiliers et les gains, que la France impose comme État où le bien se trouve, quoi que fasse Singapour |
| L'instrument multilatéral BEPS | Les deux États ont signé le 7 juin 2017 ; en vigueur pour la France le 1er janvier 2019 et pour Singapour le 1er avril 2019. Effets sur cette convention à partir du 1er janvier 2020 pour les retenues à la source et des périodes ouvertes au 1er octobre 2019 pour le reste. | Il a réécrit le préambule, remplacé l'article 28 par le critère des objets principaux — un avantage conventionnel peut être refusé lorsque son obtention était l'un des objets principaux d'un montage —, ajusté les articles sur l'établissement stable et ajouté l'arbitrage. | L'article 13 — la clause de prépondérance immobilière n'a PAS été réécrite et ne porte toujours aucune rétrospective de 365 jours |
| Convention successorale ou de donation | Il n'en existe aucune et aucune n'est en négociation — la liste conventionnelle de l'administration du 29 avril 2026 enregistre la relation pour le seul impôt sur le revenu. | Rien. Singapour a supprimé les droits de succession pour les décès à compter du 15 février 2008 et ne lève aucun droit de donation (orientation) : l'imposition française est la seule, au décès comme en donation. | Toute imputation : l'article 784 A du CGI n'opère que dans les cas mondiaux et seulement pour l'impôt étranger sur des biens situés hors de France — et Singapour ne lève de toute façon rien à imputer |
| Le commentaire de l'administration fiscale, BOI-INT-CVB-SGP | Un seul chapitre, millésime du 7 août 2017 — antérieur aux effets de l'instrument multilatéral sur cette convention. | Interprétation seulement, et datée sur chaque point que l'instrument multilatéral a déplacé. | Là où le commentaire et les textes conventionnels divergent, ce brief suit les textes |
| Question | La position générale | L'importance | Votre dossier doit-il être vérifié ? |
|---|---|---|---|
| Paierez-vous l'impôt français sur la fortune ? | Oui au-delà de 1,3 M€ — la convention de 2015 ne couvre que le revenu, donc l'IFI s'applique sur le seul droit interne ; Singapour ne lève aucun impôt sur la fortune, la charge arrive donc sans contrepartie et sans imputation (§ 2) | Élevée | En général — la valeur déclarée et la dette |
| Que devient le bien à votre décès ? | Les seuls droits français, et en plein : 45 % en ligne directe au-delà de 1,8 M€ par part, sociétés familiales comprises dans l'assiette (article 750 ter) — Singapour a supprimé les droits de succession en 2008, il n'y a donc ni seconde charge ni question d'imputation (§ 6) | Critique | Indispensable — testament, régime matrimonial, résidence des enfants |
| Pouvez-vous donner le bien de votre vivant ? | La France taxe la donation du bien français sur son propre barème ; Singapour ne lève aucun droit de donation — le chiffre français est le chiffre entier (§ 6) | Élevée | Oui — le calendrier et les barèmes français |
| Qui impose le gain quand vous vendez ? | La France, où le bien se trouve (article 13 §1 ; CGI article 244 bis A). Singapour n'impose pas les plus-values, rien ne suit donc de l'autre côté et aucune imputation n'est nécessaire (§ 4) | Élevée | En général — durée de détention et justificatifs de travaux |
| Vous cédez la société plutôt que le bien | L'article 13 §3 donne le gain à la France lorsque la société tire plus de la moitié de sa valeur de biens immobiliers français, directement ou indirectement — et, à la différence de la plupart des traités récents, il ne porte AUCUNE rétrospective de 365 jours : le test se lit à la cession (§ 3) | Élevée | Oui — le bilan au jour de la cession, avec conseil |
| Êtes-vous résident conventionnel de France ou de Singapour ? | L'article 4 §2 déroule la cascade complète — foyer d'habitation permanent, centre des intérêts vitaux, séjour habituel, puis accord entre les deux administrations — sans étape de nationalité ; une personne qu'un État n'impose que sur les revenus qui y ont leur source n'en est pas résidente (§ 1) | Élevée | Cela dépend — les années à double assiette |
| L'article 22 réduit-il ce que la France vous accorde ? | Seulement lorsque la convention exonère un revenu de source française ou en réduit le taux ET que Singapour ne l'impose qu'à hauteur de ce qui y est transféré : le dégrèvement français ne porte alors que sur cette part. Il n'atteint ni les revenus immobiliers ni les gains, que la France impose en tout état de cause (§ 1) | Moyenne | Cela dépend — sur les revenus autres que le bien |
| Faut-il un représentant fiscal pour vendre ? | Singapour étant hors UE et EEE, oui en règle générale ; ventes à 150 000 € ou moins et détention au-delà de l'horloge de 30 ans dispensées — des seuils qu'une vente sur la Riviera atteint rarement (§ 4) | Moyenne | En général — le notaire s'en charge |
| Rôle | Ce dont il répond |
|---|---|
| Le notaire — l'officier public qui rédige l'acte et publie votre titre | Le titre, l'acte, les droits qu'il perçoit, et la mécanique successorale. |
| L'avocat fiscaliste | La position fiscale française, et sa résistance au contrôle. |
| Le conseil de Singapour | Ce qui s'applique de Singapour. Aucun chiffre de ce brief n'est définitif tant qu'il ne l'a pas confirmé. |
| Le représentant fiscal accrédité — requis à la vente, le cédant établi de Singapour étant hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen | Répond envers l'administration française de la déclaration et du paiement de l'impôt sur votre plus-value (article 244 bis A, IV) ; le notaire de l'acte organise d'ordinaire sa désignation. |
| Le prêteur | Apprécie la capacité de remboursement de l'acquéreur, accorde et met en place le financement, prend une hypothèque ou une autre sûreté sur le bien, et débloque les fonds. |
| Le prestataire de l'avis de valeur — Elena Agueeva Real Estate | Établit une estimation indépendante de la valeur vénale du bien, pour la négociation de la vente, la décision de financement, les valeurs que vous déclarez au fisc français et les autres besoins de l'opération. |
| Le family office | L'ordre des opérations, la gouvernance, et l'accord des deux conseils sur une seule réponse. |
| Elena Agueeva Real Estate | Détient le mandat écrit, recherche et négocie le bien, et porte le dossier chez le notaire — et n'est rémunéré qu'une fois l'acte signé. |
Droit vérifié au 11 août 2026 — contrôlé contre Légifrance et le BOFiP via le Chiron Legal Corpus
Niveau 2 · Ce qui change pour un résident de Singapour
Un seul instrument fait le travail conventionnel de cette relation. La convention du 15 janvier 2015, signée à Singapour, est entrée en vigueur le 1er juin 2016 et s'applique en France à partir du 1er janvier 2017 ; elle a remplacé le texte de 1974 modifié en 2009. Ses versions française et anglaise font également foi, et notre agence détient les deux, avec l'édition anglaise synthétisée que publie l'administration singapourienne. L'article 2 ne couvre que les impôts sur le revenu — côté français l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, les contributions assises sur lui et, nommément, la CSG et la CRDS ; côté singapourien l'impôt sur le revenu. Aucun article du texte n'atteint la fortune, et la liste conventionnelle de l'administration du 29 avril 2026 n'enregistre aucun instrument successoral ou de donation avec Singapour.
La convention N'A PAS DE PROTOCOLE. Articles 1 à 30, rien en annexe, aucun échange de lettres — relu de bout en bout à cette édition contre le texte signé, la consolidation de l'administration et l'édition synthétisée singapourienne. Cela mérite d'être dit plutôt que supposé : sur plusieurs relations de cette collection, la règle qui commande un bien détenu par une société figure dans un paragraphe de protocole et non dans l'article vers lequel un lecteur se tourne. Ici, non, et rien ne se cache derrière les articles.
Singapour impose ce qui naît à Singapour, et n'impose certains revenus étrangers qu'à hauteur de ce qui est transféré sur place. L'article 22 est la réponse de la convention à cela. Lorsque la convention exonérerait un revenu de source française ou en réduirait le taux, et que Singapour l'impose « à raison du montant qui a été transféré ou perçu à Singapour », le dégrèvement français ne porte que sur cette part. Dit simplement : la France dégrève ce que Singapour impose réellement, et rien de plus. Le paragraphe 3 écarte la limitation lorsque Singapour exonère le revenu français précisément pour éliminer la double imposition. Et il ne touche pas aux deux choses qui comptent le plus pour un propriétaire — les loyers et le gain sur le bien — parce que la France les impose comme État où le bien se trouve, quoi que fasse Singapour.
Lorsque les deux États revendiquent une personne, l'article 4 §2 déroule la cascade complète : foyer d'habitation permanent, puis centre des intérêts vitaux, puis séjour habituel, puis accord entre les deux administrations — sans étape de nationalité, que plusieurs traités plus anciens comportent et que celui-ci n'a pas. Une personne qu'un État n'impose que sur les revenus qui y ont leur source n'est pas résidente de cet État. Le droit interne français pose sa propre question préalable par l'article 4 B du CGI : le foyer de la famille, le lieu de séjour principal, les centres des intérêts professionnels et économiques.
Le point a été tranché en cassation sur cette relation. Un contribuable avait apporté en 2006 les titres d'une société strasbourgeoise à une société de Singapour, sous le report d'imposition ; la cession des titres reçus, en 2010, y a mis fin, et le litige a porté sur l'existence d'un foyer d'habitation permanent en France. La cour d'appel en avait retenu un à partir de trois éléments : il logeait chez sa sœur lors de ses séjours en France, une lettre lui était parvenue à cette adresse, et une requête en divorce mentionnait une adresse strasbourgeoise. Le Conseil d'État a annulé, jugeant que toute résidence dont une personne dispose de manière durable est un foyer d'habitation permanent, mais que ces éléments n'établissent pas une disposition durable (CE, 29 décembre 2020, n° 434257). Les deux sens sont utiles au propriétaire : un bien tenu à la disposition de la famille est un foyer d'habitation permanent en France ; la chambre d'amis d'un proche et une adresse de réexpédition ne le sont pas. L'arrêt a été rendu sous l'ancien texte de 1974, dont l'article 4 §2 de 2015 reprend la cascade en termes voisins — et la résidence reste une appréciation de fait, jamais une formalité.
Quatre décisions publiées du Conseil d'État citent une convention France–Singapour, et toutes ont été rendues sous le texte de 1974. La convention de 2015 n'a produit aucune décision suprême publiée dans sa première décennie d'application. C'est une observation plutôt qu'une lacune : les questions auxquelles ce brief répond n'ont pas eu besoin d'un prétoire sur cette paire.
Sources consultées : convention de 2015 (consolidation officielle et texte signé) art. 2, 4, 22, 29 ; l'édition anglaise synthétisée du 19 juillet 2021 ; BOI-ANNX-000306 (29 avril 2026) ; BOI-INT-CVB-SGP-20170807 ; CE n° 434257 — texte de la décision lu. Note de portée : le droit interne singapourien n'est donné qu'à titre d'orientation et ne porte jamais une conclusion. Ni plus-values, ni fortune, ni droits de succession à Singapour depuis 2008.
Vérifié au 11 août 2026 · convention de 2015 art. 2, 4, 22 ; BOI-ANNX-000306 (29 avril 2026) ; CE n° 434257 — texte lu
L'achat est tarifé par le droit français et ne tient aucun compte du lieu de résidence de l'acquéreur. Sur la médiane cannoise de 4,9 M€, les droits de mutation à 5,81 % représentent 284 526 € et l'émolument du notaire environ 61 250 € — soit près de 345 776 € avant tout diagnostic, honoraire d'agence ou coût de financement. Ces droits constituent la première ligne de l'acquisition, et c'est la raison pour laquelle la structure de l'acte se règle avant la signature et non après.
Au-delà de 1 300 000 € d'actifs immobiliers français imposables, l'article 964 du CGI institue l'impôt annuel sur la fortune immobilière ; pour une personne non domiciliée en France, l'assiette comprend les biens situés en France et la fraction des titres de sociétés qui les représente (article 965, 2°). La position conventionnelle n'est ici ni favorable ni défavorable — elle est absente. La convention de 2015 ne couvre que le revenu : aucun article ne limite la charge, ne l'atténue ni ne promet d'imputation ; les relations australienne et brésilienne sont logées à la même enseigne, tandis que le texte allemand de 1959, qui couvre expressément la fortune, marque le contraste. Singapour ne lève aucun impôt sur la fortune : la charge française arrive sans contrepartie et repose entièrement sur le droit interne. La valeur déclarée chaque année est l'estimation détaillée du propriétaire lui-même (article 973 I du CGI), ce qui rend précieuse une évaluation écrite, datée et appuyée sur des ventes comparables.
La dette d'acquisition contractée auprès d'une banque est déductible de l'assiette au titre de l'article 974 du CGI, tandis que les actifs financiers en sont exclus. Trois limites s'appliquent. Un prêt remboursable in fine est traité comme s'il s'amortissait progressivement, la déduction décroissant sur la durée du prêt — et d'un vingtième par an lorsqu'aucun terme n'est fixé. Lorsque le patrimoine imposable excède 5 M€ et que la dette dépasse 60 % de cette valeur, l'excédent ne compte que pour moitié. Enfin, la dette souscrite auprès de la société ou de la famille du propriétaire n'est admise que sur preuve du caractère normal du prêt.
La taxe foncière annuelle suit l'acte, aux taux communaux ; une surtaxe peut viser les résidences secondaires meublées en zone tendue. Séparément, les articles 990 D à 990 E du CGI prélèvent chaque année 3 % de la valeur vénale sur les entités détenant des biens français, avec des voies d'exonération qui sont une obligation déclarative et non une faveur : l'entité qui révèle ses porteurs, ou s'engage à le faire sur demande, est hors du champ. Une société singapourienne détenant un bien sur la Riviera y satisfait chaque année, et l'exonération se perd par une déclaration omise plutôt que par un changement de situation.
Notre agence établit une estimation gratuite pour les propriétaires sur valuation.elenaagueeva.com/fr. Un agent vous contacte sous 48 heures pour convenir d'une visite.
Elle repose sur les mêmes sources officielles que celles dont part un expert immobilier : le registre public des prix de vente enregistrés, le cadastre, et les permis de construire délivrés sur la parcelle. L'agent se rend ensuite sur place pour apprécier la vue, le jardin, ainsi que la qualité de la construction et des finitions. L'avis de valeur est établi dans les 48 heures qui suivent la visite.
Le même chiffre porte vos déclarations françaises. L'impôt sur la fortune immobilière, la taxe de 3 % et les droits de donation se déclarent à la valeur vénale du bien. La loi retient cette valeur d'après votre propre déclaration détaillée et estimative (articles 761 et 973 du code général des impôts), sans exiger aucun évaluateur particulier. L'expert judiciaire relève du contentieux, non d'une déclaration. Si l'administration conteste votre chiffre, c'est un avis de valeur écrit, daté et appuyé sur des ventes comparables qui le soutient.
La première estimation d'un bien est gratuite pour son propriétaire ou son vendeur. Une nouvelle estimation du même bien, ou une estimation commandée par un family office, une banque ou un autre conseil pour un client, est facturée — demandez les conditions à notre agence.
Sources consultées : CGI art. 964, 965, 973 I, 974, 990 D–990 E ; le tarif notarial ; DVF (le registre des transactions de l'État français). Note de portée : les chiffres sont les barèmes légaux appliqués à une médiane, non un devis pour un acte particulier. Aucune charge nationale : le calcul français se tient seul.
Vérifié au 11 août 2026 · CGI art. 964, 965, 973 I, 974, 990 D–990 E — textes lus ; médianes DVF
Le droit français tarife chaque voie selon ses propres termes, et la convention n'entre presque pas dans la question. Voici ce que chaque voie produit à l'achat, chaque année, à la vente et au décès.
La simplicité, et la France impose à chaque étape. À la vente, la France impose comme État où le bien se trouve (article 13 §1), et Singapour ne prélève rien sur le gain : le chiffre français est le dernier mot. Au décès, les droits français s'attachent au bien et aucune imposition singapourienne ne leur répond.
La voie que les familles retiennent le plus souvent, et celle qui change le moins. L'IFI atteint de toute façon la fraction immobilière des parts (article 965, 2°). À la cession des parts, l'article 13 §3 donne le gain à la France lorsque la société tire plus de la moitié de sa valeur de biens français, directement ou indirectement. Au décès, l'article 750 ter, 2° du CGI impose la participation comme si elle était détenue directement lorsque le défunt, avec son conjoint, ses ascendants, descendants ou frères et sœurs, détient plus de la moitié des droits.
L'article 13 §3 mérite d'être lu pour lui-même. Il vise les parts, intérêts ou droits comparables dans une société, un trust ou toute autre entité tirant plus de la moitié de sa valeur de biens immobiliers français, directement ou indirectement, et exclut les biens que l'entité affecte à sa propre activité. Ce qu'il ne porte PAS, c'est une rétrospective : la plupart des traités récents, réécrits par l'instrument multilatéral, apprécient la prépondérance à tout moment des 365 jours précédant la cession. L'instrument multilatéral n'a pas réécrit cet article, le test se lit donc à la cession elle-même. Que cela serve ou desserve un dossier dépend du bilan au jour de l'opération : c'est une question pour le conseil, non une hypothèse de planification — le critère des objets principaux de l'article 28 surplombant tout montage dont l'avantage conventionnel était l'objet principal.
La taxe annuelle de 3 % des articles 990 D à 990 E s'applique, avec la voie déclarative pour en sortir. L'impôt sur les sociétés français atteint les revenus immobiliers français, et les titres restent dans le champ de l'article 13 §3 à la cession. La société ajoute une discipline déclarative annuelle ; elle ne retire aucune charge française.
Le droit français rencontre les trusts selon ses propres termes et n'attend pas la convention. Le trustee déclare à l'administration française au titre de l'article 1649 AB du CGI ; les biens dans le champ entrent dans l'actif successoral du constituant, ou dans celui d'un bénéficiaire réputé constituant ; et le prélèvement dédié de l'article 990 J, au taux le plus élevé de l'IFI, répond au défaut de déclaration. L'article 13 §3 nomme expressément les trusts : la cession d'intérêts tirant leur valeur de biens français est imposée par la France.
Donner la nue-propriété en conservant l'usage sa vie durant est un mécanisme civil français, et les valeurs sont fixées par la loi plutôt que négociées : l'article 669 du CGI établit la répartition selon l'âge du donateur, et l'article 751 répond au cas où les deux démembrements sont détenus dans une même famille. C'est une donation, donc elle est taxée comme telle, et elle se prépare chez un notaire avant d'être faite.
Sources consultées : convention de 2015 art. 13 §§1 et 3, 28 ; CGI art. 750 ter, 965, 990 D–990 E, 990 J, 1649 AB, 669, 751 — textes lus. Note de portée : les structures sont présentées pour analyse et jamais en recommandation ; savoir si un trust ou une société donnée compte comme propriétaire au regard du droit français est une question de fait et d'acte, qui revient au conseil. Les structures de family office rencontrent les transparences françaises.
Vérifié au 11 août 2026 · convention de 2015 art. 13, 28 ; CGI art. 750 ter, 965, 990 D–E, 990 J, 1649 AB, 669, 751
La France impose le gain parce que le bien se trouve en France (article 13 §1), et l'article 244 bis A du CGI le prélève : 19 % d'impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux au taux plein de 17,2 %, et la surtaxe de l'article 1609 nonies G sur les gains les plus élevés. Le gain imposable décroît avec la durée de détention au titre de l'article 150 VC du CGI — la composante impôt sur le revenu s'éteignant à 22 ans, la composante sociale à 30. Les travaux et frais d'acquisition entrent dans le calcul sur justificatifs, ce qui est l'argument pratique pour conserver les factures dès la première année de détention.
Le prélèvement de solidarité réduit à 7,5 % appartient aux personnes affiliées à un régime de sécurité sociale relevant du règlement européen de coordination. L'affiliation singapourienne en est dehors, comme le juge l'a confirmé pour les États tiers : les 17,2 % pleins s'appliquent. C'est l'hypothèse la plus souvent importée d'un précédent européen dans un dossier riviera, et elle vaut près de dix points du gain.
Singapour étant hors UE et EEE, la vente exige en règle générale un représentant fiscal accrédité, qui répond de la formalité et du paiement (article 244 bis A, IV). L'instruction de l'administration du 22 janvier 2025 dispense automatiquement les ventes à 150 000 € ou moins par vendeur et celles entièrement exonérées par l'horloge de trente ans — des seuils qu'une vente sur la Riviera atteint rarement. Le notaire de l'acte organise d'ordinaire la désignation.
Singapour n'impose pas les plus-values : aucune charge ne suit de l'autre côté et l'article d'élimination n'a rien à éliminer. Un gain qui serait allégé par imputation sur la plupart des relations de cette collection est ici simplement imposé une fois. La mécanique de l'article 23 reste inerte pour un propriétaire privé et ne s'anime que pour une famille devenue résidente de France avec des revenus de source singapourienne — l'imputation française étant alors plafonnée à l'impôt français sur ces revenus.
L'exit tax française (article 167 bis du CGI) vise les valeurs mobilières et droits sociaux détenus au départ par une personne quittant la résidence française après six des dix années précédentes. Elle n'atteint pas le bien lui-même et n'est pas déclenchée par sa vente. Elle est nommée ici parce que c'est la charge que l'on confond le plus souvent avec l'imposition du bien lors d'un déménagement, et parce que l'ordre d'une vente et d'un changement de résidence est une question pour le conseil des deux côtés.
Sources consultées : convention de 2015 art. 13 §1, 23 §2 ; CGI art. 244 bis A (dont IV), 150 VC, 200 B, 1609 nonies G, 167 bis ; BOI-RFPI-PVINR-20-20 sur le prélèvement de solidarité ; instruction de l'administration du 22 janvier 2025 — textes lus. Note de portée : le traitement singapourien n'est donné qu'à titre d'orientation. La convention de 2015 a remplacé le texte de 1974.
Vérifié au 11 août 2026 · CGI art. 244 bis A, 150 VC, 200 B, 1609 nonies G, 167 bis ; instruction du 22 janvier 2025
Une famille loue souvent sur la côte une saison avant d'acheter, et les deux positions ne sont pas symétriques. Locataire d'une location saisonnière meublée, vous êtes un client : le loyer n'emporte pour vous aucune conséquence fiscale française, le dépôt de garantie et l'état des lieux relèvent du bail, et la taxe de séjour est collectée par le bailleur.
La convention attribue le revenu à la France comme État où le bien se trouve, quelle que soit la forme d'exploitation (article 6 §§1 et 3). La France l'impose selon ses propres règles — barème progressif avec un taux minimum de 20 % jusqu'au plafond de la deuxième tranche et 30 % au-delà, sauf démonstration d'un taux mondial inférieur (article 197 A) — et les prélèvements sociaux ajoutent leurs 17,2 % pleins, l'affiliation singapourienne étant hors du règlement européen de coordination.
Singapour répond ensuite comme État de résidence, et pour un propriétaire privé il répond d'ordinaire par rien : les revenus de source étrangère d'une personne physique résidente y sont en principe exonérés, même transférés sur place. L'article 22 mérite ici d'être lu pour ce qu'il NE fait PAS : il ne limite le dégrèvement français à la part transférée que lorsque la convention aurait exonéré ou réduit la charge française, et sur les loyers la France impose en plein — il n'y a donc aucun dégrèvement à réduire. La lecture singapourienne revient aux conseils de la famille sur place.
Louer meublé est un régime français distinct de la location nue, avec ses seuils et ses abattements propres, et la location saisonnière de courte durée relève désormais, sur la côte, de règles communales d'enregistrement et de quotas qui varient d'une commune à l'autre. Cannes, Antibes et Saint-Tropez ne répondent pas de la même façon. Ces règles pèsent sur le rendement plutôt que sur l'acte : elles se vérifient avant un achat fait pour la rentabilité locative, non après.
Sources consultées : convention de 2015 art. 6 §§1 et 3, 22, 23 §1 ; CGI art. 197 A ; BOI-RFPI-PVINR-20-20 — textes lus. Note de portée : les règles communales d'enregistrement changent selon la commune et l'année, et ne sont données qu'à titre d'orientation. La mécanique conventionnelle est largement théorique pour un particulier.
Vérifié au 11 août 2026 · convention de 2015 art. 6, 22 ; CGI art. 197 A
Au décès, la réponse est française, et entière. Aucune convention successorale n'existe entre la France et Singapour, et aucune n'est nécessaire pour un dégrèvement qu'aucune charge singapourienne ne pourrait donner : Singapour a supprimé les droits de succession pour les décès à compter du 15 février 2008 et ne lève aucun droit de donation. Les droits français s'attachent au bien parce qu'il est en France, quel que soit le domicile du propriétaire, en succession comme en donation entre vifs, et ils traversent les sociétés interposées — un immeuble détenu par des entités dans lesquelles le défunt ou le donateur, avec son conjoint, ses ascendants, descendants ou frères et sœurs, détient plus de la moitié des droits est imposé comme s'il était détenu directement (article 750 ter, 2° du CGI). Lorsque le défunt était domicilié en France, ou qu'un héritier y a résidé six des dix années précédant la transmission, les droits français atteignent l'ensemble du patrimoine mondial.
Le barème de l'article 777 du CGI monte à 45 % en ligne directe, après l'abattement de l'article 779 — 100 000 € par enfant, renouvelable tous les quinze ans, ce qui fait du calendrier des donations un objet de préparation plutôt d'improvisation. Entre personnes non parentes, le taux atteint 60 %. L'imputation de l'article 784 A du CGI n'aide pas ici : elle n'opère que lorsque la France impose le patrimoine mondial, et seulement contre l'impôt étranger sur des biens situés hors de France, si bien qu'elle n'allège jamais le bien français — et Singapour ne lève de toute façon rien à imputer.
La réserve héréditaire française protège une part de la succession au profit des enfants (Code civil articles 912 et 913), et un testament rédigé sous une loi qui autorise la libre disposition ne l'écarte pas. Le règlement européen 650/2012 permet de choisir la loi de sa nationalité pour régir la succession, ce qui change qui hérite et dans quelles proportions ; cela ne déplace pas l'impôt. Et quand les attaches européennes de la famille l'engagent, le prélèvement compensatoire du Code civil article 913, al. 3 peut rétablir la part réservée d'un enfant sur les biens situés en France — sa propre condition étant que le défunt ou un enfant soit ressortissant d'un État membre de l'Union ou y réside.
La donation du bien, ou de sa nue-propriété, porte les droits français de donation parce que le bien est en France, aux mêmes barèmes, avec les valeurs de démembrement de l'article 669 fixées par l'âge du donateur. Singapour ne prélève rien sur le donataire. Le chiffre français est donc de nouveau le chiffre entier, et la seule variable à préparer est le calendrier de quinze ans.
Sources consultées : CGI art. 750 ter, 777, 779, 784 A, 669, 751 ; Code civil art. 912–913 (dont 913, al. 3) ; règlement UE 650/2012 ; BOI-ANNX-000306 (29 avril 2026) — textes lus. Note de portée : la suppression des droits de succession à Singapour n'est donnée qu'à titre d'orientation ; le droit civil s'applique avant le droit fiscal dans cette section. La liberté testamentaire peut engager le prélèvement compensatoire.
Vérifié au 11 août 2026 · CGI art. 750 ter, 777, 779, 784 A ; Code civil art. 912–913 ; règlement UE 650/2012
Niveau 3 · Les questions des acheteurs, et les décisions de justice et chiffres de ventes qui fondent chaque réponse ci-dessus
Oui — l'IFI s'applique dès que les actifs immobiliers français dépassent 1,3 M€, détenus directement ou par la fraction immobilière de titres de sociétés (article 964 du CGI). La convention de 2015 ne couvrant que le revenu, aucun article conventionnel ne limite ni n'atténue la charge ; Singapour ne lève aucun impôt sur la fortune, le coût arrive donc sans contrepartie et repose entièrement sur le droit interne français.
La France, et elle seule. Il n'existe aucune convention successorale, et Singapour a supprimé les droits de succession en 2008. Les droits français s'attachent au bien parce qu'il est en France, comptent les sociétés familiales dans l'assiette (article 750 ter) et montent à 45 % en ligne directe après l'abattement de 100 000 € par enfant.
Par la France, oui — droits de donation sur le bien français aux barèmes français, la mécanique du démembrement du § 3 restant ouverte. Singapour ne lève aucun droit de donation, rien ne suit donc là-bas. Le renouvellement de l'abattement tous les quinze ans est toute la question de préparation.
Pour la plupart des propriétaires, rien. Il réduit le dégrèvement conventionnel français à la part du revenu transférée à Singapour, et il ne joue que lorsque la convention aurait exonéré le revenu ou réduit son taux français. Les loyers et les gains sur le bien sont imposés en plein par la France : il n'y a aucun dégrèvement à atteindre.
Oui, en France, quelle que soit la forme d'exploitation (article 6). Le barème progressif s'applique avec un taux minimum de 20 %, sauf démonstration d'un taux mondial inférieur (article 197 A), et les prélèvements sociaux ajoutent 17,2 % au taux plein.
Non. L'article 13 §3 donne le gain à la France lorsque la société tire plus de la moitié de sa valeur de biens français, directement ou indirectement. Ce qui change, c'est le vivier d'acquéreurs et la mécanique déclarative, non l'État. À noter : cette clause ne porte aucune rétrospective de 365 jours — un point pour le conseil au jour de l'opération, non une hypothèse de planification.
En règle générale oui, Singapour étant hors UE et EEE. Les ventes à 150 000 € ou moins par vendeur et celles entièrement exonérées par l'horloge de trente ans sont dispensées par l'instruction du 22 janvier 2025 — des seuils qu'une vente sur la Riviera atteint rarement. Le notaire s'en charge d'ordinaire.
Pas encore. Quatre décisions publiées du Conseil d'État citent une convention France–Singapour et toutes quatre ont été rendues sous le texte de 1974 — sur la résidence conventionnelle et sur le calcul d'une imputation bancaire. Le texte de 2015 n'a produit aucune décision suprême publiée dans sa première décennie d'application.
Sources consultées : convention de 2015 art. 6, 13, 22, 23 ; CGI art. 964, 750 ter, 777, 779, 197 A, 244 bis A ; instruction du 22 janvier 2025 — textes lus. Note de portée : ces réponses condensent les sections ci-dessus et en héritent les notes de portée. La liberté testamentaire peut engager le prélèvement compensatoire.
Vérifié au 11 août 2026
Chaque énoncé juridique de ce brief a été contrôlé contre le texte dont il provient, dans le Chiron Legal Corpus, à la date portée par chaque section. La convention a été relue de bout en bout à cette édition — les deux versions faisant foi, française et anglaise, plus l'édition synthétisée singapourienne — et elle ne comporte aucun protocole.
Quatre décisions publiées du Conseil d'État citent une convention France–Singapour, toutes sous le texte de 1974. Deux méritent l'attention d'un propriétaire. Sur la résidence, CE, 29 décembre 2020, n° 434257 juge que toute résidence dont une personne dispose de manière durable est un foyer d'habitation permanent, tandis que la chambre d'amis d'un proche et une adresse de réexpédition n'établissent pas cette disposition durable — raconté au § 1. Sur la mécanique des imputations, CE, 10 juillet 2019, n° 418108 juge que les intérêts ont leur source là où se trouve l'établissement stable qui a contracté la dette et en supporte la charge, les conventions singapourienne, indienne, philippine et thaïlandaise étant rédigées en termes voisins ; et CE, 10 décembre 2021, n° 449637 interprète l'article 24 du texte singapourien de 1974 comme plafonnant l'imputation à l'impôt français calculé sur le revenu NET des charges engagées pour l'acquérir, alors même que le texte ne dit pas « net ». Ce sont deux litiges bancaires sous l'ancien texte, et aucun ne tranche quoi que ce soit sur les revenus immobiliers, les gains ou les successions dans cette relation. Pour un propriétaire privé, la mécanique d'imputation reste inerte ; elle ne s'anime que pour une famille devenue résidente de France avec des revenus de source singapourienne.
Les chiffres de ventes proviennent de DVF, le registre des transactions immobilières de l'État français, sur douze années. L'observatoire de la détention que tient notre agence n'enregistre à ce jour aucune position détenue depuis Singapour sur la côte : une absence honnête plutôt qu'un constat, et la colonne s'ouvrira à la première position enregistrée.
Il énonce la position générale du côté français et ne lit le côté singapourien qu'à titre d'orientation. Il ne constitue pas un conseil sur un dossier particulier et ne remplace ni un notaire, ni un avocat fiscaliste français, ni un conseil à Singapour. Écrivez directement à notre agence pour une lecture propre à votre dossier.
Sources consultées : convention de 2015 (consolidation officielle, texte signé et édition synthétisée singapourienne) ; BOI-ANNX-000306 (29 avril 2026) ; BOI-INT-CVB-SGP-20170807 ; BOI-RFPI-PVINR-20-20 ; les articles du CGI et du Code civil cités dans chaque section ; CE n° 434257, n° 418108, n° 449637 — textes des décisions lus ; DVF. Note de portée : là où le commentaire de l'administration est antérieur à l'instrument multilatéral, ce brief suit les textes conventionnels.
Vérifié au 11 août 2026 · CE n° 434257, n° 418108, n° 449637 — textes des décisions lus ; DVF
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