Ce qu'implique, pour un résident de Pologne, l'achat, la vente et la location d'un bien sur la Côte d'Azur — à partir de la convention de 1975 modernisée par la convention multilatérale, du code et du registre de transactions de l'État.
Rédigé par Elena Agueeva — agent immobilier titulaire de la carte professionnelle (CPI 06052023000000132), Cannes. Première publication 2026-07-19 · dernière revue 2026-07-20. Méthode : textes et doctrine vérifiés sur Légifrance et BOFiP via le Chiron Legal Corpus ; chiffres de marché issus de DVF (DGFiP), qualifiés individuellement. Information générale — toute structuration personnalisée requiert votre propre conseil.
Droit vérifié au 19 juillet 2026 — contrôlé sur Légifrance et le BOFiP via le Chiron Legal Corpus
La relation repose sur un instrument unique, d'une longévité peu commune. La convention du 20 juin 1975, signée à Varsovie entre la République française et ce qui était alors la République populaire de Pologne, est entrée en vigueur le 12 septembre 1976 et n'a jamais été modifiée par avenant ; une famille polonaise qui achète aujourd'hui sur la Riviera le fait sous un texte négocié voilà un demi-siècle. Sa modernisation est survenue d'un seul tenant. Les deux États ont couvert la convention par la convention multilatérale signée le 7 juin 2017, en vigueur pour la Pologne le 1er juillet 2018 et pour la France le 1er janvier 2019, et la présentation consolidée porte désormais l'appareil issu du projet BEPS : un préambule anti-abus, le critère des objets principaux — par lequel un avantage conventionnel peut être refusé lorsqu'il constituait l'un des objets principaux d'un montage —, une règle d'ajustement corrélatif pour les entreprises associées, une procédure amiable mise à jour, une condition de détention de 365 jours pour le taux réduit sur dividendes, et la clause de prépondérance immobilière à 365 jours examinée à la section II. Ces effets courent, pour les retenues à la source, à compter du 1er janvier 2019 et, pour les autres impôts, pour les périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er juillet 2019.
La résidence opère le partage. La personne assujettie dans les deux États est départagée par les critères successifs de l'article 4 : foyer d'habitation permanent, puis centre des intérêts vitaux, puis séjour habituel, puis nationalité, puis accord des autorités compétentes, le siège de direction effective réglant le cas des entités. La convention vise les impôts sur le revenu et sur la fortune (article 2 §§1–2) et s'étend aux impôts de nature identique ou analogue institués après sa signature (article 2 §4) — fondement sur lequel s'examine, à la section I, l'impôt français sur la fortune, inconnu en 1975. Les textes faisant foi sont le français et le polonais, à parité ; il n'existe aucun texte officiel anglais, et ce brief cite la consolidation française, le ministère polonais des finances publiant de son côté un texte synthétique du même instrument.
Le versant polonais garde ses accents propres. La Pologne ne lève aucun impôt général sur la fortune, impose les successions et les donations selon un régime qui lui est propre, assorti d'allègements substantiels dans le cercle familial proche, et protège les enfants par le zachowek — créance en argent contre la succession plutôt que part en nature. Ce brief énonce le droit polonais au seul niveau de l'orientation ; son terrain vérifié est le versant français et la convention, et la lecture polonaise revient aux conseils de la famille à Varsovie.
Droit vérifié au 19 juillet 2026 — contrôlé sur Légifrance et le BOFiP via le Chiron Legal Corpus · Convention de 1975 (consolidation CML), art. 1, 2 et 4 ; CML, art. 6, 7 et 35 ; BOI-INT-CVB-POL (millésime 2012 — le texte prévaut)
Vue de Pologne, le marché des villas à 3 M€ et plus de la Riviera s'ouvre sur son premier registre. La presqu'île de Saint-Tropez a enregistré 1006 ventes qualifiées pour 7 049 M€ sur 2014–2025, à une médiane de 4,9 M€ et un plafond de 85,5 M€. Cannes et ses collines — quartier de Super Cannes, versant Vallauris, compris — ont apporté 306 ventes pour 2 066 M€ à une médiane de 4,9 M€, tandis que Saint-Jean-Cap-Ferrat demeure le registre le plus étroit et le plus cher : 178 ventes pour 2 375 M€, à une médiane de 6,5 M€ et un plafond de 200,0 M€. Les 36 derniers mois représentent à eux seuls 3 970 M€ sur les trois registres.
| Marché | Ventes (12 ans) | Total M€ | Médiane M€ | Plafond M€ | Ventes 36 mois | M€ 36 mois | ≥ 10 M€ (36 mois) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Tropez et son golfe | 1006 | 7 049 | 4,9 | 85,5 | 353 | 2 718 | 68 |
| Cannes et ses collines | 306 | 2 066 | 4,9 | 46,5 | 98 | 697 | 16 |
| Saint-Jean-Cap-Ferrat | 178 | 2 375 | 6,5 | 200,0 | 53 | 555 | 19 |
Source : DVF (« Demandes de Valeurs Foncières », DGFiP), ventes de villas ≥ 3 M€, 2014–2025, dédoublonnées par propriété — la convention de calcul des pages publiques Riviera Intelligence, de sorte que ce brief et ces pages ne peuvent diverger. DVF arrêté au 2025-12-31.
Droit vérifié au 19 juillet 2026 — contrôlé sur Légifrance et le BOFiP via le Chiron Legal Corpus · Registre DVF, dédoublonné par propriété
L'acquisition suit la séquence française classique : offre, compromis de vente avec délai de rétractation de dix jours, dépôt d'usage de 10 %, conditions suspensives, puis acte authentique devant le notaire, qui perçoit les droits et publie le titre. Le notaire intervient comme officier public et non comme conseil de l'acquéreur ; les acheteurs polonais s'entourent en général de leurs propres conseils. Aucune convention successorale ni sur les donations ne couvrant ce dossier, ce que l'acte crée est ce que le droit français lira plus tard ; les questions de structure de la section I bis méritent leur réponse avant la signature du compromis.
| Poste | Assiette | Montant | À la charge de |
|---|---|---|---|
| Droits de mutation et taxes de publicité foncière | ≈ 5,81 % du prix (département au taux normal ; bien existant) | 284 526 € | Acquéreur |
| Émoluments et débours du notaire | ≈ 1,1–1,4 % à ce niveau de prix (barème réglementé) | ≈ 61 250 € | Acquéreur |
| Coûts d'acquisition indicatifs, tout compris | ≈ 7 % sur un bien existant | ≈ 345 776 € | Acquéreur |
| Honoraires d'agence | Selon mandat ; par convention compris dans le prix affiché | — | Selon mandat |
Le notaire détaille droits et émoluments sur la structure exacte de l'acte ; un régime de TVA sur le neuf, un mobilier distrait du prix ou une sûreté hypothécaire modifient l'arithmétique. Les chiffres ci-dessus reflètent les barèmes publiés et sont donnés à titre d'orientation.
L'article 964 du CGI institue l'impôt annuel sur la fortune immobilière au-delà de 1 300 000 € d'actifs taxables. Pour les personnes non domiciliées en France, l'assiette comprend les immeubles français et la fraction de la valeur des parts de sociétés représentative de ces immeubles (article 965), et la position conventionnelle est réglée plutôt qu'absente : la convention atteint les impôts sur la fortune, s'étend aux impôts analogues institués après 1975 (article 2 §4) et attribue à la France la fortune constituée d'immeubles français (article 22 §1). La Pologne, de son côté, exonère ce que la France peut imposer (article 23 §1 a) et ne lève aucun impôt général sur la fortune : l'IFI est un coût de détention français, non une double charge. Notablement, l'article 22 §4 joue en faveur de la famille pour tout le reste : les autres éléments de la fortune d'un résident polonais — les portefeuilles au premier chef — ne sont imposables qu'en Pologne, et la France n'a sur eux aucun droit d'imposer tant que dure la résidence polonaise.
Pour la famille qui envisage une installation complète en France, le calendrier relève de la loi interne et non de la convention. La personne qui prend son domicile fiscal en France après cinq années civiles passées hors de France n'est imposable, pendant les cinq années qui suivent, que sur ses actifs immobiliers français (article 964, 1°, al. 2) — fenêtre que le code ouvre à toute famille entrante, et qu'il est prudent de rapprocher des critères de résidence de la section III avant le départ plutôt qu'après.
Les charges récurrentes suivent le bien. La taxe foncière court aux taux communaux ; pour les résidences secondaires meublées, les communes en zone tendue — catégorie qui comprend les grandes communes de la Riviera — peuvent voter une surtaxe d'habitation sur les résidences secondaires, et la déclaration annuelle d'occupation s'impose à tout propriétaire. Ces taux étant communaux et annuels, le cycle d'édition de ce brief les revérifie plutôt que de les figer.
Droit vérifié au 19 juillet 2026 — contrôlé sur Légifrance et le BOFiP via le Chiron Legal Corpus · CGI, art. 964–965 ; convention de 1975, art. 2 §4, 22 §§1 et 4, 23 §1 a ; barèmes de coûts donnés à titre d'orientation, détaillés au dossier
Les structures de détention sont présentées ici, conformément à la doctrine de cette ligne éditoriale, comme des questions à instruire et non comme des recommandations. Pour un acquéreur polonais, l'analyse tient en un fait : sans convention successorale dans la relation, le droit interne français lit la structure à chaque événement futur, et il lit au travers de la plupart d'entre elles.
| Question | Ce qu'elle décide | La lecture propre au dossier polonais |
|---|---|---|
| Détention directe ? | Simplicité ; imposition au lieu de situation pour les plus-values et la succession | Le gain de cession demeure dans le champ français, la Pologne exonérant avec progressivité (art. 13 §1, 23 §1 a) ; au décès, la villa relève des droits français de l'article 750 ter du CGI, au barème et abattements des articles 777 et 779 |
| Société polonaise ou étrangère ? | Confidentialité, consolidation | La question de la taxe annuelle de 3 % et de ses régimes déclaratifs ; IFI sur la fraction immobilière en tout état de cause (art. 965) ; la cession des parts reste imposable en France par la clause de prépondérance immobilière à 365 jours (art. 13 §1), et au décès les parts à prépondérance immobilière demeurent dans le champ des droits français (art. 750 ter, 2°) |
| SCI française ? | Gouvernance, indivision évitée, financement français | La qualification polonaise de la SCI est une question de conseil ; le versant français impose la fraction immobilière quoi qu'il arrive, la clause de prépondérance maintient la cession des parts dans l'impôt français, et l'analyse successorale ne bouge pas — aucune convention ne peut la déplacer |
| Fondation ou trust dans la chaîne ? | Contrôle dynastique | Les familles polonaises disposent depuis 2023 d'un instrument interne, la fundacja rodzinna, fondation familiale de droit polonais ; lorsqu'un trust ou une fondation touche des actifs français ou des résidents français, la déclaration des administrateurs de l'article 1649 AB du CGI et le prélèvement dédié de l'article 990 J s'appliquent. L'une et l'autre voie s'instruisent avec les conseils des deux côtés avant le compromis |
| Démembrement usufruit / nue-propriété ? | Transmission du vivant à valeur réduite | Fonctionne à l'identique côté français ; sans convention sur les donations, la donation de la nue-propriété supporte les droits français comme transmission d'un bien français (art. 750 ter), et le traitement polonais de la même donation revient aux conseils de la famille |
La conversation de financement se déroule ici comme ailleurs sur cette côte : un prêt de la banque de l'acquéreur, garanti par un portefeuille nanti, de sorte que la liquidité reste investie pendant que la dette réduit l'assiette taxable. La mécanique est licite et le code la prévoit. La dette d'acquisition due à une banque est déductible de l'assiette de l'IFI en vertu de l'article 974 du CGI, tandis que les actifs financiers demeurent hors de cette assiette — doublement pour un résident polonais, l'article 22 §4 de la convention réservant à la seule Pologne la fortune non immobilière. Les limites sont au nombre de trois. Les prêts remboursables in fine sont réputés s'amortir, la déduction déclinant prorata temporis sur la durée du prêt, et d'un vingtième par an à défaut de terme. Lorsque le patrimoine taxable excède 5 M€ et que les dettes dépassent 60 % de sa valeur, l'excédent n'est déductible que pour moitié, sauf à justifier que l'emprunt n'a pas un objet principalement fiscal. Et la dette doit être réelle — effectivement tirée, effectivement servie, aux conditions de marché ; logée en compte courant d'associé d'une SCI, elle cesse de compter pour la valorisation des parts (article 973). L'effet de levier modère l'IFI dans ses premières années puis s'estompe par le jeu du texte — calendrier qu'il vaut mieux examiner avant le compromis qu'après.
Aucune convention successorale ni sur les donations ne lie la France et la Pologne : la table de couverture de l'administration, rééditée en avril 2026, ne retient pour la Pologne que la convention de 1975, revenu et fortune. Le droit interne français s'applique donc en entier. La villa, comme les parts de sociétés à prépondérance immobilière française, relève des droits français quel que soit le domicile du propriétaire (CGI, article 750 ter, 2°) ; lorsque le défunt était domicilié en France, la succession mondiale est atteinte (750 ter, 1°) ; et lorsqu'un héritier a eu son domicile fiscal en France au moins six des dix années précédant la transmission, sa part mondiale l'est également (750 ter, 3°) — clause qui intéresse directement les familles dont les enfants étudient ou s'installent en France. L'article 784 A impute ensuite les droits acquittés à l'étranger, mais sur les seuls biens situés hors de France ; sur la villa elle-même, la charge française est entière. La Pologne, de son côté, impose successions et donations selon sa propre loi, avec des allègements substantiels dans le cercle familial proche — l'articulation des deux systèmes, sans coussin conventionnel, est précisément ce que la consultation préalable à l'acquisition met à plat.
Lorsque les droits français s'appliquent, le barème est celui de l'article 777 du CGI : progressif jusqu'à 45 % en ligne directe au-delà de 1,8 M€ par part, après l'abattement de 100 000 € par enfant de l'article 779, le conjoint survivant étant exonéré en succession. Avant que l'un ou l'autre État ne liquide l'impôt, la loi civile désigne les héritiers, et la relation est ici bien outillée : les deux États appliquent le règlement (UE) 650/2012, de sorte qu'un ressortissant polonais résidant habituellement en France peut choisir la loi polonaise pour l'ensemble de sa succession. Le choix déplace la mécanique plus que la protection — la loi polonaise donne aux enfants le zachowek, créance en argent d'une fraction de la part ab intestat, là où la loi française réserve une part de la succession elle-même — et, la loi polonaise portant ainsi son propre mécanisme réservataire, le prélèvement compensatoire de l'article 913, alinéa 3 du Code civil, écrit pour les lois étrangères qui n'en permettent aucun, n'a en principe pas à jouer. L'allocation fiscale décrite ci-dessus reste indifférente au choix de loi. Le choix de la loi, le régime matrimonial porté dans l'acquisition et le calendrier d'éventuelles donations sont des questions de conseil des deux côtés, à trancher de préférence avant le compromis.
La structure proposée le plus souvent aux côtés du prêt divise la propriété elle-même : l'acquéreur conserve l'usufruit, l'usage de la villa et ses fruits sa vie durant, et donne la nue-propriété à la génération suivante. Le code valorise le partage selon l'âge. Au barème de l'article 669 du CGI, la nue-propriété représente 60 % de la pleine propriété lorsque l'usufruitier a entre 61 et 70 ans, et 70 % entre 71 et 80 ans ; la donation supporte les droits sur cette seule fraction, à la valeur d'aujourd'hui, et la réunion de la pleine propriété au décès de l'usufruitier ne constitue pas une nouvelle transmission taxable. L'article 751 en fixe les conditions — donation notariée, consentie plus de trois mois avant le décès, valorisée au barème de l'article 669 — et l'article 968 maintient la valeur entière dans l'assiette IFI de l'usufruitier : l'impôt sur la fortune ne bouge pas. Pour une famille polonaise, le cadre est interne et non conventionnel : la France impose la donation comme transmission d'un bien français, aucune mécanique de traité ne s'applique, et le traitement polonais de la même transmission s'examine avec les conseils à Varsovie, aux côtés du choix de loi évoqué ci-dessus.
Droit vérifié au 19 juillet 2026 — contrôlé sur Légifrance et le BOFiP via le Chiron Legal Corpus · CGI, art. 669, 750 ter, 751, 777, 779, 784 A, 968, 973–974, 990 J, 1649 AB ; Code civil, art. 913 ; convention de 1975, art. 13 §1 et 22 §4 ; règlement (UE) 650/2012
La France impose la première, et le texte de 1975 parle désormais une langue moderne : l'article 13 §1 attribue à la France les gains sur immeubles français et, depuis la prise d'effet de la convention multilatérale, atteint les gains sur actions et droits comparables — participations dans des sociétés de personnes et des trusts comprises — qui ont tiré plus de la moitié de leur valeur d'immeubles français à un moment quelconque des 365 jours précédant la cession. Pour un vendeur résident de Pologne, la charge française court sous l'article 244 bis A du CGI : la plus-value imposable est réduite d'un abattement de durée de détention de 6 % par année au-delà de la cinquième et de 4 % pour la vingt-deuxième (article 150 VC), la composante d'impôt sur le revenu s'appliquant alors au taux de 19 % (article 200 B) et s'éteignant après 22 ans, tandis que les prélèvements sociaux s'éteignent après 30 ans et suivent l'affiliation sociale du vendeur — pour les personnes relevant de la coordination européenne de sécurité sociale, en règle générale le prélèvement de solidarité réduit de 7,5 % plutôt que les prélèvements sociaux pleins, vérifié au dossier. Les plus-values imposables au-delà de 50 000 € supportent en outre la surtaxe progressive de l'article 1609 nonies G, qui atteint 6 % aux niveaux où ce marché traite. La Pologne étant un État membre de l'Union européenne, l'obligation de représentant fiscal accrédité qui pèse sur les vendeurs d'États tiers ne s'applique pas (article 244 bis A, IV bis).
| Détention | Abattement (150 VC) | Plus-value imposable | IR à 19 % | Surtaxe (1609 nonies G) |
|---|---|---|---|---|
| 10 années pleines | 30 % | 700 000 € | 133 000 € | 42 000 € |
| 15 années pleines | 60 % | 400 000 € | 76 000 € | 24 000 € |
| 22 années pleines | 100 % | — | — | — |
Les prélèvements sociaux s'ajoutent jusqu'à la trentième année, au taux que commande l'affiliation du vendeur. Aux durées de détention que mesurent les études de poches de cette côte — souvent deux décennies et davantage — la composante d'impôt sur le revenu s'est fréquemment déjà éteinte au jour de la vente. Chiffres calculés sur les barèmes légaux ; l'assiette réelle se détaille à l'acte (travaux, frais d'acquisition) au dossier.
La Pologne s'efface ensuite plutôt que d'imposer à nouveau. Les gains que l'article 13 attribue à la France ne figurent pas dans la liste de crédit de l'article 23 §1 b : la méthode d'exonération de l'article 23 §1 a s'applique, la Pologne exonère le gain en ne le retenant que pour la progressivité de ses taux, et la liquidation française règle l'affaire. La manière dont l'exonération se déclare côté polonais, et sa rencontre avec les règles internes polonaises de durée de détention, relèvent des conseils polonais de la famille. Il en va de même que l'on cède la villa ou les parts d'une société à prépondérance immobilière — dans ce dossier, l'enveloppe change le cercle des acquéreurs et la mécanique française, non l'État d'imposition.
Les familles qui vendent puis quittent la France demandent parfois si une charge de départ s'applique. La réponse est plus étroite que le nom ne le suggère. L'« exit tax » française (CGI, article 167 bis) vise les valeurs mobilières, non l'immobilier : elle concerne les personnes domiciliées en France au moins six des dix années précédant le départ, et impose les plus-values latentes des participations substantielles — celles dont la valeur cumulée excède 800 000 €, ou les participations d'au moins 50 % des bénéfices d'une société, ce second critère saisissant la participation de contrôle quelle qu'en soit la valeur — telles qu'elles existent au jour du départ. La villa déjà vendue a acquitté son propre impôt selon les régimes ci-dessus, et le prix de vente lui-même n'entre pas dans le champ. Les parts d'une SCI familiale suivent l'immeuble et non le portefeuille : tant que la société demeure au régime de l'impôt sur le revenu, les gains sur ses parts à prépondérance immobilière restent dans le régime des plus-values immobilières (CGI, article 150 UB) et hors de l'« exit tax » — le droit d'imposer une cession ultérieure étant préservé par l'article 244 bis A. Une société ayant opté pour l'impôt sur les sociétés change la qualification, et avec elle l'analyse ; l'option a sa place sur la liste de contrôle d'avant départ. La durée de résidence compte tout autant : la personne qui part avant six années de domicile français dans les dix précédentes se tient entièrement hors de la charge sur les plus-values latentes — la famille venue en France pour quelques années puis repartie demeure, le plus souvent, hors de toute imposition à ce titre ; les plus-values déjà placées en report d'imposition suivent leurs règles propres et s'examinent au dossier. Lorsque le mécanisme s'applique, le paiement est en principe différé, et l'imposition est dégrevée d'office lorsque les titres sont encore détenus deux ans après le départ — cinq ans au-delà de 2,57 M€ de portefeuille — ou lors d'un retour en France.
Droit vérifié au 19 juillet 2026 — contrôlé sur Légifrance et le BOFiP via le Chiron Legal Corpus · Convention de 1975, art. 13 §1 et 23 §1 ; CGI, art. 150 UB, 150 VC, 167 bis, 200 B, 244 bis A (dont IV bis), 1609 nonies G
Une année de location avant l'achat demeure le premier pas classique, et elle appelle une précision utile : le domicile fiscal français de l'article 4 B du CGI s'apprécie au foyer, au lieu de séjour principal et aux centres d'intérêts professionnels et économiques — rien de tout cela ne s'incline devant un bail. Une villa de la Riviera devenue le foyer effectif de la famille peut établir la résidence française, avec ses conséquences mondiales, bien avant tout achat, et avec elle la cascade de résidence de l'article 4 de la convention. Le choix entre location saisonnière meublée et bail civil d'un à trois ans détermine la souplesse de sortie, et se cale au mieux sur l'objet réel de l'essai.
Les revenus locatifs de source française des non-résidents — locations meublées usuelles à ce niveau de prix comprises — sont imposés au régime du taux minimum de l'article 197 A du CGI, à 20 % au moins jusqu'au plafond de la deuxième tranche et 30 % au-delà, sauf à démontrer un taux effectif mondial inférieur ; les prélèvements sociaux s'ajoutent, au taux que détermine l'affiliation sociale du propriétaire, pour les personnes affiliées en Pologne en règle générale le prélèvement de solidarité réduit, vérifié au dossier. L'allocation conventionnelle est directe : l'article 6 rend les revenus imposables en France, État de situation de l'immeuble, et l'article 23 §1 a les retire ensuite de la base polonaise, la Pologne ne les retenant que pour la progressivité de ses taux. La manière dont l'exonération se déclare côté polonais revient aux conseils polonais de la famille.
Droit vérifié au 19 juillet 2026 — contrôlé sur Légifrance et le BOFiP via le Chiron Legal Corpus · CGI, art. 4 B, 197 A ; convention de 1975, art. 4, 6 et 23 §1 a
Édition 1 — référence (juillet 2026). Les instruments en l'état : la convention du 20 juin 1975, en vigueur depuis le 12 septembre 1976, jamais modifiée par avenant, telle que modifiée par la convention multilatérale sur les positions déposées par la Pologne le 23 janvier 2018 et par la France le 26 septembre 2018 — positions dont la consolidation rappelle elle-même qu'elles peuvent être ultérieurement modifiées par chacun des États, point que ce brief suivra. La table de couverture conventionnelle de l'administration (BOI-ANNX-000306), rééditée le 29 avril 2026, maintient la ligne Pologne inchangée : revenu et fortune, aucun instrument successoral ni sur les donations. Le commentaire de fond de l'administration sur la convention date du 12 septembre 2012 et est antérieur à la convention multilatérale ; ce brief suit le texte consolidé. Côté polonais, la table conventionnelle publiée par le ministère des finances retient la convention de 1975 et son texte synthétique CML, sans instrument successeur en préparation au dossier public. À suivre pour l'édition 2 : les mouvements de la loi de finances sur l'IFI et les droits de mutation ; les votes communaux de surtaxe sur l'arc de la Riviera ; la législation polonaise sur les successions et donations, la fondation familiale ou un éventuel impôt sur la fortune ; et toute ouverture de renégociation entre les deux États.
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Oui, dès que les actifs immobiliers français dépassent 1,3 M€, en détention directe comme au travers de la fraction immobilière de parts de sociétés (CGI, art. 964). La convention de 1975 vise les impôts sur la fortune et attribue à la France la fortune constituée d'immeubles français (art. 22 §1), le reste de la fortune d'un résident polonais demeurant imposable en Pologne seule (art. 22 §4). La Pologne ne levant aucun impôt comparable, la charge est confirmée par la convention sans jamais être doublée.
La France, État de situation de l'immeuble (art. 13 §1), sous l'article 244 bis A du CGI et ses abattements de durée — la composante d'impôt sur le revenu s'éteint après 22 ans, les prélèvements sociaux après 30. La Pologne exonère le gain avec progressivité (art. 23 §1 a) au lieu de créditer : la liquidation française règle l'affaire.
Pas quant à l'État d'imposition. Depuis la prise d'effet de la convention multilatérale, les gains sur des parts ayant tiré plus de la moitié de leur valeur d'immeubles français à un moment quelconque des 365 jours précédant la cession sont imposables en France (art. 13 §1), et au décès les parts à prépondérance immobilière demeurent dans le champ des droits français (CGI, art. 750 ter). L'enveloppe change le cercle des acquéreurs et la mécanique, non l'État qui impose.
Non. La table de couverture conventionnelle de l'administration ne retient pour la Pologne que le revenu et la fortune. Les droits français suivent donc la seule loi interne : la villa et les parts à prépondérance immobilière sont atteintes quel que soit le domicile du propriétaire (CGI, art. 750 ter), un héritier domicilié en France six des dix dernières années emporte une vocation mondiale, et l'imputation de l'article 784 A reste cantonnée à l'impôt acquitté sur les biens situés hors de France.
Pour l'essentiel, oui. Les deux États appliquent le règlement (UE) 650/2012 : un ressortissant polonais résidant habituellement en France peut choisir la loi polonaise pour l'ensemble de sa succession. La loi polonaise protège les enfants par le zachowek — créance en argent d'une fraction de la part ab intestat — plutôt que par la réserve française en nature ; un mécanisme réservataire existant, le prélèvement compensatoire de l'article 913, alinéa 3 du Code civil n'a en principe pas à jouer, et l'allocation fiscale demeure : les droits français atteignent toujours la villa.
Oui, par la France : la convention rend les revenus des biens immobiliers imposables dans l'État de leur situation (art. 6), et la France applique le régime du taux minimum de l'article 197 A du CGI, à 20 % au moins puis 30 %, plus prélèvements sociaux. La Pologne exonère ces revenus avec progressivité (art. 23 §1 a) au lieu de les créditer.
Rarement, et jamais sur la villa elle-même. La charge (CGI, art. 167 bis) n'atteint que les personnes domiciliées en France six des dix années précédant le départ, et leurs seules plus-values latentes sur valeurs mobilières — au-delà de 800 000 € de valeur, ou d'une participation d'au moins 50 % des bénéfices d'une société ; la villa vendue et son prix demeurent hors du champ, comme les parts d'une SCI familiale restée au régime de l'impôt sur le revenu (art. 150 UB). Lorsqu'elle s'applique, le paiement est en principe différé et l'imposition est dégrevée d'office après deux ans — cinq au-delà de 2,57 M€ — ou lors d'un retour en France.
Oui. La dette d'acquisition due à une banque est déductible de l'assiette de l'IFI (CGI, art. 974), et les actifs financiers nantis demeurent hors de l'impôt français — la convention réserve à la seule Pologne la fortune non immobilière d'un résident polonais (art. 22 §4). La déduction est bornée : les prêts in fine sont réputés s'amortir chaque année, et lorsque le patrimoine dépasse 5 M€ et la dette 60 % de sa valeur, l'excédent ne compte que pour moitié, sauf objet principalement autre que fiscal démontré.
Le Chiron Legal Corpus est la bibliothèque de recherche qui fonde ce brief, tenue par le partenaire de recherche juridique offshore de ce bureau : un fonds transfrontalier étendu de textes consolidés, de doctrine administrative, d'instruments conventionnels et de jurisprudence, dont les sources primaires françaises conservées en texte intégral. Chaque énoncé de droit de ces pages y est vérifié, recontrôlé sur Légifrance et le BOFiP à chaque édition, et daté section par section.
Droit vérifié au 19 juillet 2026 — contrôlé sur Légifrance et le BOFiP via le Chiron Legal Corpus
Méthode. Les énoncés de droit sont vérifiés sur le Chiron Legal Corpus, la bibliothèque de recherche tenue par le partenaire de recherche juridique offshore de ce bureau — un fonds transfrontalier étendu de textes consolidés, de doctrine administrative, d'instruments conventionnels et de jurisprudence, dont les sources primaires françaises conservées en texte intégral et recontrôlées sur les sources officielles à chaque édition. La revue du 19 juillet 2026 a couvert Légifrance (CGI, art. 4 B, 150 UB, 150 VC, 167 bis, 197 A, 200 B, 244 bis A dont IV bis, 669, 750 ter, 751, 777, 779, 784 A, 964–965, 968, 973–974, 980, 990 J, 1609 nonies G, 1649 AB ; Code civil, art. 913 — textes consolidés) et l'instrument conventionnel dans sa présentation officielle française : la convention du 20 juin 1975 consolidée avec la convention multilatérale sur les positions déposées en 2018, publiée par l'administration française. Les textes faisant foi sont le français et le polonais, à parité ; il n'existe aucun texte officiel anglais. Le commentaire de l'administration (BOI-INT-CVB-POL) date du 12 septembre 2012 et est antérieur à la convention multilatérale ; ce brief suit le texte consolidé. La position de couverture conventionnelle est celle de la table administrative du 29 avril 2026 (BOI-ANNX-000306) ; la position conventionnelle polonaise, celle de la table publiée par le ministère polonais des finances. Le droit interne polonais est énoncé au niveau de l'orientation, à partir de sources secondaires, et ne porte jamais un énoncé de droit. Données de marché : DVF (DGFiP), ventes de villas ≥ 3 M€, dédoublonnées par propriété, registre arrêté au 2025-12-31. Les points signalés « au dossier » — taux communaux, affiliation sociale, la déclaration polonaise des revenus exonérés, l'assiette de plus-value à l'acte — sont énoncés au niveau du mécanisme, dans l'attente d'une vérification propre au cas.
Réserve. Ce brief documente le droit publié et des données publiques de transactions ; il s'agit d'un travail de recherche et non d'un conseil juridique ou fiscal personnalisé, et les circonstances individuelles — historique de résidence, nationalité, régime matrimonial, chaîne de titres — en modifient les conclusions. Pour une opération vivante, ce bureau coordonne les conseils français appropriés (avocat fiscaliste, notaire) et exécute le volet immobilier.
Les demandes relatives à ce brief parviennent directement à ce bureau.
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© 2026 Elena Agueeva · Riviera Intelligence · Confidentiel : à l'usage professionnel du destinataire ; ne pas rediffuser.
Droit vérifié au 19 juillet 2026 — contrôlé sur Légifrance et le BOFiP via le Chiron Legal Corpus
Le marché des villas de la Riviera — l'indice ≥ 3 M€ de la côte
Fiscalité immobilière & relocalisation — le b.a.-ba de l'acquéreur
France–USA — la paire conventionnelle