Les décisions qu'un résident du Canada doit régler avant d'acquérir, de financer, d'occuper ou de transmettre un bien résidentiel français — à partir de la convention de 1975 et de ses trois avenants, du code général des impôts et des registres officiels de transactions de l'État français.
Rédigé par Elena Agueeva — agent immobilier titulaire de la carte professionnelle (CPI 06052023000000132), Cannes. Première publication 2026-07-19 · dernière revue 2026-08-13. Méthode : textes et doctrine vérifiés sur Légifrance et BOFiP via le Chiron Legal Corpus ; chiffres de marché issus de DVF (DGFiP), qualifiés individuellement. Information générale — toute structuration personnalisée requiert votre propre conseil.
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Niveau 1 · Le brief de décision
Les réponses supposent que vous êtes un particulier, résident du Canada au sens du traité et non de France, achetant en votre nom pour un usage privé, sans État tiers qui impose votre famille. Une société ou un trust dans la chaîne, un usage professionnel ou un État tiers changent les réponses — les § 3 et § 6 le précisent.
| Texte | Date et statut | Impôts couverts | Ce qu'il n'atteint pas |
|---|---|---|---|
| Convention du 2 mai 1975, signée à Paris | Approuvée par la loi 76-532, en vigueur le 29 juillet 1976, publiée par le décret 76-917. Textes français et anglais également authentiques — notre agence détient les deux. Modifiée trois fois : Ottawa le 16 janvier 1987, Ottawa le 30 novembre 1995 et Paris le 2 février 2010. | Tout : le revenu, la fortune, les successions et les donations. La liste conventionnelle de l'administration marque la relation IR-IF-S-D, et les quatre découlent de ce seul instrument par l'article 2 §4. | Les impôts provinciaux — l'article 2 §3 a ne vise que les impôts perçus par le Gouvernement du Canada en vertu de la loi fédérale de l'impôt sur le revenu |
| L'avenant du 30 novembre 1995 — le pivot | En vigueur le 1er septembre 1998 (loi 98-470, décret 98-823). | Son article 16 a créé tout le dispositif d'imputation au décès de l'article 23, et l'article 2 §4 a étendu la convention aux droits de succession et de donation. Avant lui, rien ne coordonnait les deux pays au décès. Son article 15 a aussi ajouté la fenêtre de cinq ans de l'article 22 §7. | Les donations entre vifs, en substance : l'extension les nomme, mais aucun paragraphe de l'article 23 ne les vise — tous parlent du défunt |
| L'article 23, le pont du décès | Trois branches, toutes issues de l'avenant de 1995. | Au décès d'un résident du Canada, les droits de succession français sur la masse française viennent en déduction de l'impôt canadien par ailleurs dû au titre de l'année du décès (§1 c). En sens inverse, la France déduit l'impôt canadien acquitté sur les gains au décès, dans la limite des droits français sur les mêmes biens (§2 c i et ii). Une imputation par catégorie de biens, avec des règles d'ordre pour qu'aucun allègement ne soit pris deux fois. | Rien au décès — mais les imputations sont plafonnées : elles réduisent le chevauchement plutôt qu'elles ne le suppriment |
| L'article 22, la fortune | Réécrit par l'article 7 de l'avenant de 1987 ; §7 ajouté en 1995. | La fortune immobilière française est imposable en France (§1), les titres à prépondérance immobilière suivent (§2), une participation substantielle de 25 % ou plus des bénéfices revient à l'État de la société (§3), et toute autre fortune n'est imposable que là où vit le propriétaire (§6). Le §7 tient les biens hors de France à l'écart de l'assiette pendant cinq ans pour un ressortissant canadien devenant résident de France. | Rien — mais le Canada ne lève aucun impôt annuel sur la fortune : la charge française est confirmée par le traité plutôt que doublée par lui |
| L'instrument multilatéral BEPS | En vigueur pour la France le 1er janvier 2019 et pour le Canada le 1er décembre 2019. | Il a ajouté le critère des objets principaux, qui permet de refuser un avantage conventionnel lorsque son obtention était l'un des objets principaux d'un montage. Le test de prépondérance immobilière sur 365 jours résulte de la combinaison de l'article 13 §1 de la convention et des articles 9 §§4 et 5 de l'instrument. | Les imputations au décès de l'article 23, qu'il n'a pas touchées |
| Question | La position générale | L'importance | Votre dossier doit-il être vérifié ? |
|---|---|---|---|
| Que devient le bien à votre décès ? | Les deux pays prélèvent, et le traité les relie. La France prélève des droits de succession parce que le bien est ici ; le Canada prélève un impôt sur le revenu frappant le gain, en vous traitant comme si vous aviez tout vendu le jour de votre décès — et l'article 23 §1 c impute les droits français sur la charge canadienne (§ 6) | Critique | Indispensable — testament, régime matrimonial, et l'ordre des deux calculs |
| Pouvez-vous donner le bien de votre vivant ? | Ici le pont manque. Les droits de donation français s'appliquent, une charge canadienne peut frapper le même transfert, et AUCUN paragraphe de l'article 23 ne vise une donation — tous parlent du défunt. Le même transfert au décès est entièrement imputé (§ 6) | Critique | Oui — avant toute donation, avec conseil des deux côtés |
| Paierez-vous l'impôt français sur la fortune ? | Oui au-delà de 1,3 M€, et ici le traité le dit au lieu de se taire : l'article 22 §1 attribue la fortune immobilière française à la France. Le Canada ne lève aucun impôt annuel sur la fortune : la charge est confirmée, jamais doublée (§ 2) | Élevée | En général — la valeur déclarée et la dette |
| Qui impose le gain quand vous vendez ? | La France, où le bien se trouve (article 13 §1 ; CGI article 244 bis A). Le Canada dégrève ensuite par imputation au titre de l'article 23 §1 a, sa règle du §1 d traitant le revenu comme français pour que l'imputation joue (§ 4) | Élevée | En général — durée de détention et justificatifs de travaux |
| Vous cédez la société plutôt que le bien | Le test de prépondérance immobilière s'applique avec une rétrospective de 365 jours — effet combiné de l'article 13 §1 et de l'instrument multilatéral. La France impose le gain, et les titres restent français pour l'imputation aussi : aucun changement de méthode n'en découle (§ 3) | Élevée | Oui — toute l'année écoulée |
| Vous vous installez en France depuis le Canada | L'article 22 §7 tient vos biens hors de France à l'écart de l'assiette française pendant les cinq années suivant l'installation, pour un ressortissant canadien qui n'est pas aussi français ; il se renouvelle après au moins trois ans de non-résidence (§ 2) | Élevée | Oui — la nationalité et la date exacte d'arrivée |
| La convention couvre-t-elle les impôts québécois ? | Non. L'article 2 §3 a vise les impôts perçus par le Gouvernement du Canada en vertu de la loi fédérale de l'impôt sur le revenu ; les impôts provinciaux en sont dehors. Le Québec relève d'une entente distincte conclue avec la France en 1987 (§ 1) | Moyenne | Oui — pour toute famille résidente du Québec |
| Faut-il un représentant fiscal pour vendre ? | Le Canada étant hors UE et EEE, oui en règle générale ; ventes à 150 000 € ou moins et détention au-delà de l'horloge de 30 ans dispensées — des seuils qu'une vente sur la Riviera atteint rarement (§ 4) | Moyenne | En général — le notaire s'en charge |
| Rôle | Ce dont il répond |
|---|---|
| Le notaire — l'officier public qui rédige l'acte et publie votre titre | Le titre, l'acte, les droits qu'il perçoit, et la mécanique successorale. |
| L'avocat fiscaliste | La position fiscale française, et sa résistance au contrôle. |
| Le conseil du Canada | Ce qui s'applique du Canada. Aucun chiffre de ce brief n'est définitif tant qu'il ne l'a pas confirmé. |
| Le représentant fiscal accrédité — requis à la vente, le cédant établi du Canada étant hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen | Répond envers l'administration française de la déclaration et du paiement de l'impôt sur votre plus-value (article 244 bis A, IV) ; le notaire de l'acte organise d'ordinaire sa désignation. |
| Le prêteur | Apprécie la capacité de remboursement de l'acquéreur, accorde et met en place le financement, prend une hypothèque ou une autre sûreté sur le bien, et débloque les fonds. |
| Le prestataire de l'avis de valeur — Elena Agueeva Real Estate | Établit une estimation indépendante de la valeur vénale du bien, pour la négociation de la vente, la décision de financement, les valeurs que vous déclarez au fisc français et les autres besoins de l'opération. |
| Le family office | L'ordre des opérations, la gouvernance, et l'accord des deux conseils sur une seule réponse. |
| Elena Agueeva Real Estate | Détient le mandat écrit, recherche et négocie le bien, et porte le dossier chez le notaire — et n'est rémunéré qu'une fois l'acte signé. |
Droit vérifié au 11 août 2026 — contrôlé contre Légifrance et le BOFiP via le Chiron Legal Corpus
Niveau 2 · Ce qui change pour un résident du Canada
Un seul instrument régit cette relation, et il fait les quatre métiers. La convention du 2 mai 1975, signée à Paris, a été approuvée par la loi 76-532, est entrée en vigueur le 29 juillet 1976 et a été publiée par le décret 76-917. Ses textes français et anglais font également foi — la formule finale le dit en propres termes — et notre agence détient les deux. Elle a été modifiée trois fois : à Ottawa le 16 janvier 1987, à Ottawa le 30 novembre 1995 et à Paris le 2 février 2010.
La liste conventionnelle de l'administration marque la relation pour l'impôt sur le revenu, la fortune, les successions ET les donations. Les quatre découlent de ce seul texte par l'article 2 §4, ajouté par l'avenant de 1995. Il n'y a ni second traité ni convention successorale à côté : la couverture est simplement plus large qu'ailleurs. Comparée à la relation franco-irlandaise de cette collection, où rien ne couvre le décès, elle occupe l'autre extrémité de la même étagère.
Avant le 30 novembre 1995, rien ne coordonnait les deux pays au décès. Cet avenant a fait trois choses à la fois. Son article 2 §4 a étendu la convention aux droits de succession et de donation. Son article 16 a créé l'intégralité du dispositif d'imputation qui figure aujourd'hui à l'article 23. Et son article 15 a ajouté la fenêtre de cinq ans de l'article 22 §7 pour un ressortissant canadien s'installant en France. Un brief qui lit cette convention sans repérer ce qui date de 1995 se trompe sur l'ancienneté de la protection.
L'article 4, dans sa rédaction de 1995, déroule la cascade complète lorsque les deux États revendiquent une personne : foyer d'habitation permanent, puis centre des intérêts vitaux, puis séjour habituel, puis nationalité, puis accord entre les deux administrations. Une personne qu'un État n'impose que sur les revenus qui y ont leur source n'en est pas résidente (article 4 §1 a). Pour une personne autre qu'une personne physique revendiquée par les deux, les administrations s'efforcent de s'accorder et, à défaut, la personne n'est résidente d'aucun des deux États pour l'obtention des avantages de la convention. Le droit interne français pose sa propre question préalable par l'article 4 B du CGI.
L'article 2 §3 a vise les impôts perçus par le Gouvernement du Canada en vertu de la loi fédérale de l'impôt sur le revenu. Les impôts provinciaux sont hors de l'instrument. Le commentaire de l'administration le dit et renvoie à un accord distinct — l'entente fiscale signée entre la France et le Québec le 1er septembre 1987 — pour les dispositions propres au Québec. Pour une famille résidente du Québec, ce n'est pas un détail : l'analyse fédérale de ce brief tient, et la couche québécoise se règle sous l'autre instrument, avec conseil.
Sources consultées : convention de 1975 (consolidation officielle avec les avenants de 1987, 1995 et 2010) art. 2, 4 ; BOI-ANNX-000306 (29 avril 2026), ligne Canada lue verbatim ; BOI-INT-CVB-CAN chapeau — textes lus. Note de portée : le droit interne canadien et l'entente québécoise ne sont donnés qu'à titre d'orientation et ne portent jamais une conclusion. Le décès est imposé comme une disposition présumée, non comme une transmission.
Vérifié au 11 août 2026 · convention de 1975 art. 2, 4 ; BOI-ANNX-000306 (29 avril 2026) ; BOI-INT-CVB-CAN — textes lus
L'achat est tarifé par le droit français et ne tient aucun compte du lieu de résidence de l'acquéreur. Sur la médiane cannoise de 4,9 M€, les droits de mutation à 5,81 % représentent 284 526 € et l'émolument du notaire environ 61 250 € — soit près de 345 776 € avant tout diagnostic, honoraire d'agence ou coût de financement.
Au-delà de 1 300 000 € d'actifs immobiliers français imposables, l'article 964 du CGI institue l'impôt annuel sur la fortune immobilière ; pour une personne non domiciliée en France, l'assiette comprend les biens situés en France et la fraction des titres de sociétés qui les représente (article 965, 2°). Sur la plupart des relations de cette collection, cette charge repose sur le seul droit interne. Ici le traité parle : l'article 22 §1 rend la fortune immobilière française imposable en France, le §2 suit les titres à prépondérance immobilière, le §3 attribue une participation substantielle — 25 % ou plus des bénéfices — à l'État de la société, et le §6 laisse toute autre fortune imposable là seulement où vit le propriétaire. Le Canada ne lève aucun impôt annuel sur la fortune : la charge française est confirmée par le traité plutôt que doublée par lui. La convention nomme l'ancien impôt français sur la fortune et atteint l'actuel par la clause des impôts analogues de l'article 2 §5.
L'article 22 §7, ajouté en 1995, tient les biens situés hors de France à l'écart de l'assiette française pendant les cinq années suivant l'installation, pour un ressortissant canadien qui n'est pas aussi ressortissant français — et il se renouvelle après au moins trois ans de non-résidence. C'est l'un des rares avantages véritables de cette collection à être inscrit dans un traité plutôt que dans le droit interne français, et ses deux conditions sont des faits à justifier avant le déménagement.
La dette d'acquisition contractée auprès d'une banque est déductible au titre de l'article 974 du CGI, tandis que les actifs financiers sont hors assiette. Trois limites. Un prêt remboursable in fine est traité comme s'il s'amortissait progressivement, la déduction décroissant sur la durée du prêt — et d'un vingtième par an lorsqu'aucun terme n'est fixé. Lorsque le patrimoine imposable excède 5 M€ et que la dette dépasse 60 % de cette valeur, l'excédent ne compte que pour moitié. Enfin, la dette souscrite auprès de la société ou de la famille du propriétaire n'est admise que sur preuve du caractère normal du prêt.
La taxe foncière annuelle suit l'acte, aux taux communaux ; une surtaxe peut viser les résidences secondaires meublées en zone tendue. Séparément, les articles 990 D à 990 E du CGI prélèvent chaque année 3 % de la valeur vénale sur les entités détenant des biens français, avec des voies d'exonération qui sont une obligation déclarative et non une faveur : l'entité qui révèle ses porteurs, ou s'engage à le faire sur demande, est hors du champ — et l'exonération se perd par une déclaration omise plutôt que par un changement de situation.
Notre agence établit une estimation gratuite pour les propriétaires sur valuation.elenaagueeva.com/fr. Un agent vous contacte sous 48 heures pour convenir d'une visite.
Elle repose sur les mêmes sources officielles que celles dont part un expert immobilier : le registre public des prix de vente enregistrés, le cadastre, et les permis de construire délivrés sur la parcelle. L'agent se rend ensuite sur place pour apprécier la vue, le jardin, ainsi que la qualité de la construction et des finitions. L'avis de valeur est établi dans les 48 heures qui suivent la visite.
Le même chiffre porte vos déclarations françaises. L'impôt sur la fortune immobilière, la taxe de 3 % et les droits de donation se déclarent à la valeur vénale du bien. La loi retient cette valeur d'après votre propre déclaration détaillée et estimative (articles 761 et 973 du code général des impôts), sans exiger aucun évaluateur particulier. L'expert judiciaire relève du contentieux, non d'une déclaration. Si l'administration conteste votre chiffre, c'est un avis de valeur écrit, daté et appuyé sur des ventes comparables qui le soutient.
La première estimation d'un bien est gratuite pour son propriétaire ou son vendeur. Une nouvelle estimation du même bien, ou une estimation commandée par un family office, une banque ou un autre conseil pour un client, est facturée — demandez les conditions à notre agence.
Sources consultées : convention de 1975 art. 2 §§3 et 5, 22 §§1 à 3, 6 et 7 ; CGI art. 964, 965, 973 I, 974, 990 D–990 E ; le tarif notarial ; DVF — textes lus. Note de portée : les chiffres sont les barèmes légaux appliqués à une médiane, non un devis pour un acte particulier. Une dette en euros contre des revenus canadiens est d'abord une décision de trésorerie.
Vérifié au 11 août 2026 · convention de 1975 art. 22 ; CGI art. 964, 965, 973 I, 974, 990 D–990 E — textes lus ; médianes DVF
Le droit français tarife chaque voie selon ses propres termes. Voici ce que chacune produit à l'achat, chaque année, à la vente et au décès — et sur cette paire, c'est la colonne des donations qui mérite l'attention.
La simplicité, et la France impose à chaque étape. À la vente, la France impose comme État où le bien se trouve (article 13 §1) et le Canada impute l'impôt français (article 23 §1 a). Au décès, les droits de succession français s'appliquent et la charge canadienne sur le gain aussi — et l'article 23 §1 c impute les droits français sur elle.
L'IFI atteint de toute façon la fraction immobilière des parts (article 965, 2°), et l'article 22 §2 le confirme au niveau conventionnel. À la cession des parts, le test de prépondérance immobilière s'applique avec une rétrospective de 365 jours : la France impose le gain et les titres restent français pour l'imputation également, sans changement de méthode. Au décès, l'article 750 ter, 2° du CGI impose la participation comme si elle était détenue directement lorsque le défunt, avec son conjoint, ses ascendants, descendants ou frères et sœurs, détient plus de la moitié des droits.
C'est le point structurel de la paire, et il n'est pas intuitif. L'article 2 §4 étend la convention aux droits de donation, mais seulement pour les articles 4, 23, 25 et 26 — et chaque paragraphe de l'article 23 parle du défunt et du décès. Aucun ne vise une donation entre vifs. La donation du bien peut donc porter les droits de donation français ET une charge canadienne sur le même transfert, sans rien dans le traité pour imputer l'une sur l'autre, alors que le transfert identique au décès est ponté dans les deux sens. Savoir si une donation donnée déclenche une charge canadienne relève du droit canadien et du conseil sur place ; ce que ce brief établit, c'est que si elle la déclenche, le traité n'y répondra pas. Tout plan bâti sur une donation du bien de son vivant se vérifie sur ce point avant d'être exécuté, non après.
La taxe annuelle de 3 % des articles 990 D à 990 E s'applique, avec la voie déclarative pour en sortir. L'impôt sur les sociétés français atteint les revenus immobiliers français, et les titres restent dans le champ du test de prépondérance immobilière à la cession. L'article 22 §3 attribue une participation substantielle — 25 % ou plus des bénéfices — à l'État de la société pour la fortune : l'un des rares endroits où la structure change la réponse conventionnelle et non seulement la paperasse.
Le droit français rencontre les trusts selon ses propres termes sans attendre la convention : le trustee déclare au titre de l'article 1649 AB du CGI, les biens dans le champ entrent dans l'actif successoral du constituant ou dans celui d'un bénéficiaire réputé constituant, et le prélèvement de l'article 990 J répond au défaut de déclaration. Donner la nue-propriété en conservant l'usage sa vie durant est un mécanisme civil français dont les valeurs sont fixées par la loi — l'article 669 du CGI selon l'âge du donateur, l'article 751 pour le cas où les deux démembrements sont détenus dans une même famille. C'est une donation : la position non coordonnée ci-dessus lui s'applique en plein.
Sources consultées : convention de 1975 art. 2 §4, 13 §1, 22 §§2 et 3, 23 ; CGI art. 750 ter, 965, 990 D–990 E, 990 J, 1649 AB, 669, 751 — textes lus. Note de portée : les structures sont présentées pour analyse et jamais en recommandation ; le traitement canadien d'une structure ou d'une donation revient au conseil au Canada. Le trust y est courant et se déclare ici sur un tout autre fondement.
Vérifié au 11 août 2026 · convention de 1975 art. 2 §4, 13, 22, 23 ; CGI art. 750 ter, 965, 990 D–E, 990 J, 1649 AB, 669, 751
La France impose le gain parce que le bien est en France (article 13 §1), et l'article 244 bis A du CGI le prélève : 19 % d'impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux au taux plein de 17,2 %, et la surtaxe de l'article 1609 nonies G sur les gains les plus élevés. Le gain imposable décroît avec la durée de détention au titre de l'article 150 VC — la composante impôt sur le revenu s'éteignant à 22 ans, la composante sociale à 30. Sur un gain brut de 1 M€, cela représente environ 133 000 € d'impôt sur le revenu et 42 000 € de surtaxe à dix ans, et rien sur l'un comme sur l'autre à vingt-deux ans, les prélèvements courant jusqu'à trente. Les travaux et frais d'acquisition entrent dans le calcul sur justificatifs.
Le prélèvement de solidarité réduit à 7,5 % appartient aux personnes affiliées à un régime de sécurité sociale relevant du règlement européen de coordination. L'affiliation canadienne en est dehors, comme le Conseil d'État l'a confirmé pour les États tiers : les 17,2 % pleins s'appliquent. L'entente de sécurité sociale entre la France et le Canada ne déplace pas cette analyse. C'est l'hypothèse la plus souvent importée d'un précédent européen, et elle vaut près de dix points du gain.
Le Canada étant hors UE et EEE, la vente exige en règle générale un représentant fiscal accrédité, qui répond de la formalité et du paiement (article 244 bis A, IV). L'instruction de l'administration du 22 janvier 2025 dispense automatiquement les ventes à 150 000 € ou moins par vendeur et celles entièrement exonérées par l'horloge de trente ans — des seuils qu'une vente sur la Riviera atteint rarement. Le notaire de l'acte organise d'ordinaire la désignation.
L'article 23 §1 a accorde l'imputation, et le §1 d fournit la règle qui traite le revenu comme ayant sa source en France pour que la mécanique joue. Les titres d'une société à prépondérance immobilière restent français sur la même base : céder la société plutôt que le bien ne change pas la méthode. Le calcul canadien revient aux conseils sur place.
L'exit tax française (article 167 bis du CGI) vise les valeurs mobilières et droits sociaux détenus au départ par une personne quittant la résidence française après six des dix années précédentes. Elle n'atteint pas le bien lui-même et n'est pas déclenchée par sa vente. La convention porte son propre point d'accroche au départ à l'article 13 §5, fondé sur la nationalité ou sur dix ans de résidence avec résidence dans les cinq années précédentes — une architecture que la charge canadienne de départ partage (orientation).
Sources consultées : convention de 1975 art. 13 §§1 et 5, 23 §1 a et d ; CGI art. 244 bis A (dont IV), 150 VC, 200 B, 1609 nonies G, 167 bis ; BOI-RFPI-PVINR-20-20 et -30-20 ; CE n° 400329 et n° 436412 — textes lus. Note de portée : le calcul canadien n'est donné qu'à titre d'orientation. Une longue détention porte un gain latent canadien au moment de la charge française.
Vérifié au 11 août 2026 · CGI art. 244 bis A, 150 VC, 200 B, 1609 nonies G, 167 bis ; CE n° 400329, n° 436412
Une famille loue souvent sur la côte une saison avant d'acheter, et les deux positions ne sont pas symétriques. Locataire d'une location saisonnière meublée, vous êtes un client : le loyer n'emporte pour vous aucune conséquence fiscale française, le dépôt de garantie et l'état des lieux relèvent du bail, et la taxe de séjour est collectée par le bailleur.
La convention attribue le revenu à la France comme État où le bien se trouve, quelle que soit la forme d'exploitation. La France l'impose selon ses propres règles — barème progressif avec un taux minimum de 20 % jusqu'au plafond de la deuxième tranche et 30 % au-delà, sauf démonstration d'un taux mondial inférieur (article 197 A) — et les prélèvements sociaux ajoutent leurs 17,2 % pleins, l'affiliation canadienne étant hors du règlement européen de coordination.
Le Canada répond ensuite comme État de résidence et dégrève par imputation au titre de l'article 23 §1 a, sous réserve de sa propre loi. La lecture canadienne revient aux conseils de la famille à Toronto, Montréal ou Vancouver — et pour une famille résidente du Québec, la couche provinciale relève de l'entente franco-québécoise de 1987 et non de cette convention.
Louer meublé est un régime français distinct de la location nue, avec ses seuils et ses abattements propres, et la location saisonnière de courte durée relève désormais, sur la côte, de règles communales d'enregistrement et de quotas qui varient d'une commune à l'autre. Cannes, Antibes et Saint-Tropez ne répondent pas de la même façon. Ces règles pèsent sur le rendement plutôt que sur l'acte : elles se vérifient avant un achat fait pour la rentabilité locative.
Sources consultées : convention de 1975 art. 6, 23 §1 ; CGI art. 197 A ; BOI-RFPI-PVINR-20-20 ; BOI-INT-CVB-CAN-10 — textes lus. Note de portée : les traitements canadien et québécois sont donnés à titre d'orientation ; les règles communales d'enregistrement changent selon la commune et l'année. Aucune convention ne réconcilie les deux charges au décès.
Vérifié au 11 août 2026 · convention de 1975 art. 6, 23 ; CGI art. 197 A
C'est la section autour de laquelle la paire est bâtie, et la raison en est que les deux pays ne prélèvent pas au décès un impôt de même NATURE. La France prélève des droits de succession sur ce qui se transmet. Le Canada prélève un impôt sur le revenu frappant un gain, en traitant la personne comme si elle avait vendu tout ce qu'elle possédait le jour de son décès. Deux impôts différents sur un même événement, et aucune règle interne ne les relie.
L'article 784 A du CGI est le crédit vers lequel un lecteur se tourne, et il ne fonctionne pas ici. Il n'impute que l'impôt étranger qui est LUI-MÊME un droit de succession, et seulement sur des biens situés hors de France. La charge canadienne est un impôt sur le revenu, et le bien est en France : 784 A échoue sur les deux conditions. Sans traité, ce décès serait simplement imposé deux fois.
L'avenant de 1995 a construit un pont dans les deux sens, une imputation par catégorie de biens, avec des règles d'ordre pour qu'aucun allègement ne soit pris deux fois. Au décès d'un résident du Canada, les droits de succession français sur la masse française — après l'imputation du §2 c ii — viennent en déduction de l'impôt par ailleurs dû au Canada au titre de l'année du décès (§1 c) : les droits français sur le bien s'imputent sur la charge canadienne frappant le gain. En sens inverse, lorsque la France impose le patrimoine mondial, elle déduit l'impôt canadien acquitté sur les gains imposables au Canada au décès, dans la limite des droits français sur ces mêmes biens (§2 c i) ; et lorsque le défunt était résident du Canada, la France déduit l'impôt canadien sur les gains au décès imposables au seul Canada — le portefeuille, non le bien français, dont le gain est français — sous un double plafond (§2 c ii). Les imputations sont plafonnées à la charge propre de chaque pays : elles réduisent le chevauchement sans l'effacer, et l'ordre des deux calculs change le résultat.
Les droits français s'attachent au bien parce qu'il est en France, quel que soit le domicile du propriétaire, et ils traversent les sociétés interposées — un immeuble détenu par des entités dans lesquelles le défunt ou le donateur, avec son conjoint, ses ascendants, descendants ou frères et sœurs, détient plus de la moitié des droits est imposé comme s'il était détenu directement (article 750 ter, 2° du CGI). Le barème de l'article 777 monte à 45 % en ligne directe après l'abattement de l'article 779 — 100 000 € par enfant, renouvelable tous les quinze ans — et le conjoint survivant est exonéré. Lorsque le défunt était domicilié en France, ou qu'un héritier y a résidé six des dix années précédentes, les droits français atteignent l'ensemble du patrimoine mondial.
L'article 2 §4 étend la convention aux droits de donation pour les articles 4, 23, 25 et 26. Mais chaque paragraphe de l'article 23 parle du défunt et du décès, et aucun ne vise une donation entre vifs. Le même bien, donné plutôt qu'hérité, peut donc rencontrer les droits de donation français et une charge canadienne sur le transfert, sans imputation conventionnelle entre elles. L'asymétrie va à l'inverse de l'intuition : sur cette paire, la donation entre vifs est le transfert exposé et le décès le transfert protégé. Savoir si une donation donnée déclenche une charge canadienne revient au conseil sur place ; que le traité ne la dégrèvera pas si elle la déclenche est réglé par le texte.
La réserve héréditaire française protège une part de la succession au profit des enfants (Code civil articles 912 et 913). Ni les provinces de common law ni le Québec ne réservent de part fixe aux enfants : le contraste est donc entier et non partiel. Le règlement européen 650/2012 permet de choisir la loi de sa nationalité pour régir la succession, ce qui change qui hérite et dans quelles proportions ; cela ne déplace pas l'impôt. Et le prélèvement compensatoire du Code civil article 913, al. 3 peut rétablir la part réservée d'un enfant sur les biens situés en France, sa propre condition étant que le défunt ou un enfant soit ressortissant d'un État membre de l'Union ou y réside.
Sources consultées : convention de 1975 art. 2 §4, 23 §§1 c, 2 c i et ii (tous créés par l'article 16 de l'avenant de 1995) ; CGI art. 750 ter, 777, 779, 784 A, 669, 751 ; Code civil art. 912–913 (dont 913, al. 3) ; règlement UE 650/2012 — textes lus. Note de portée : la charge canadienne au décès et sur une donation est donnée à titre d'orientation et revient au conseil au Canada ; le droit civil s'applique avant le droit fiscal dans cette section. Le droit civil québécois et les provinces de common law répondent autrement.
Vérifié au 11 août 2026 · convention de 1975 art. 23 (avenant de 1995 art. 16) ; CGI art. 750 ter, 777, 779, 784 A ; Code civil art. 912–913
Niveau 3 · Les questions des acheteurs, et les décisions de justice et chiffres de ventes qui fondent chaque réponse ci-dessus
Oui, et fait rare, c'est le même traité que celui du revenu et de la fortune. L'article 2 §4, ajouté en 1995, a étendu la convention de 1975 aux droits de succession et de donation ; il n'existe pas de convention successorale distincte. La couverture est la plus large de la collection.
Parce que les deux charges sont des impôts différents. La France prélève des droits de succession sur la transmission ; le Canada prélève un impôt sur le revenu frappant un gain, en vous traitant comme si vous aviez tout vendu le jour de votre décès. L'article 23 §1 c impute les droits français sur la charge canadienne de l'année du décès, et le §2 c fait jouer l'imputation en sens inverse pour les gains imposables au Canada.
Non, et c'est le piège. Chaque paragraphe de l'article 23 parle du défunt. Une donation peut rencontrer les droits de donation français et une charge canadienne sur le même transfert sans imputation conventionnelle entre elles, alors que le transfert identique au décès est ponté.
Oui au-delà de 1,3 M€, et ici le traité le confirme : l'article 22 §1 attribue la fortune immobilière française à la France. Le Canada ne lève aucun impôt annuel sur la fortune, la charge n'est donc jamais doublée — et l'article 22 §7 tient les biens hors de France à l'écart de l'assiette pendant cinq ans après l'installation d'un ressortissant canadien en France.
Non. L'article 2 §3 a ne vise que les impôts fédéraux. Le Québec relève de l'entente fiscale distincte signée entre la France et le Québec le 1er septembre 1987, avec conseil.
Les 17,2 % pleins. Le taux réduit de 7,5 % appartient aux affiliations relevant du règlement européen de coordination, et l'affiliation canadienne en est dehors — confirmé par le Conseil d'État pour les États tiers. L'entente de sécurité sociale franco-canadienne n'y change rien.
En règle générale oui, le Canada étant hors UE et EEE. Les ventes à 150 000 € ou moins par vendeur et celles entièrement exonérées par l'horloge de trente ans sont dispensées par l'instruction du 22 janvier 2025 — des seuils qu'une vente sur la Riviera atteint rarement.
Oui, en France, quelle que soit la forme d'exploitation. Le barème progressif s'applique avec un taux minimum de 20 %, sauf démonstration d'un taux mondial inférieur (article 197 A), et les prélèvements sociaux ajoutent 17,2 %. Le Canada dégrève ensuite par imputation au titre de l'article 23 §1 a.
Sources consultées : convention de 1975 art. 2 §§3 et 4, 13, 22, 23 ; CGI art. 964, 750 ter, 777, 779, 197 A, 244 bis A — textes lus. Note de portée : ces réponses condensent les sections ci-dessus et en héritent les notes de portée. Le droit civil québécois et les provinces de common law répondent autrement.
Vérifié au 11 août 2026
Chaque énoncé juridique de ce brief a été contrôlé contre le texte dont il provient, dans le Chiron Legal Corpus, à la date portée par chaque section. La convention et ses trois avenants ont été relus de bout en bout à cette édition, dans les deux versions faisant foi.
Tout le dispositif d'imputation au décès de l'article 23 a été créé par l'article 16 de l'avenant du 30 novembre 1995, et la fenêtre de fortune de l'article 22 §7 par son article 15. Les dater compte : une famille dont la planification est antérieure à 1998, date d'entrée en vigueur de cet avenant, travaillait sans rien de tout cela. La relecture a aussi confirmé la limite qui porte le plus dans le § 6 — que l'article 784 A du CGI n'impute que l'impôt étranger qui est lui-même un droit de succession, et seulement sur des biens hors de France, si bien qu'il ne peut atteindre un impôt canadien sur le revenu frappant un bien français.
Aucune décision publiée du Conseil d'État ne concerne un bien, la résidence conventionnelle ou une succession dans cette relation. Les décisions sur lesquelles ce brief s'appuie portent sur les prélèvements sociaux et non sur la convention : CE, 5 mars 2018, n° 400329 et CE, 31 mars 2021, n° 436412, qui confirment qu'une affiliation d'État tiers porte le taux plein et que la libre circulation des capitaux n'y ouvre pas d'échappatoire.
Les chiffres de ventes proviennent de DVF, le registre des transactions immobilières de l'État français, sur douze années. Dans l'observatoire de la détention que tient notre agence, les positions détenues depuis l'étranger représentent environ 29 % de celles étudiées, et les positions canadiennes environ 4 % de ces dernières — rapportées en proportions et non en nombres, l'échantillon canadien étant assez mince pour qu'un décompte suggère plus de précision que la donnée n'en porte.
Il énonce la position générale du côté français et ne lit le côté canadien qu'à titre d'orientation. Il ne constitue pas un conseil sur un dossier particulier et ne remplace ni un notaire, ni un avocat fiscaliste français, ni un conseil au Canada — et pour une famille québécoise, un conseil travaillant sous l'entente franco-québécoise de 1987. Écrivez directement à notre agence pour une lecture propre à votre dossier.
Sources consultées : convention de 1975 et avenants de 1987, 1995 et 2010 (consolidation officielle, les deux textes faisant foi) ; BOI-ANNX-000306 (29 avril 2026) ; BOI-INT-CVB-CAN chapeau, -10 et -20 ; BOI-RFPI-PVINR-20-20 et -30-20 ; CE n° 400329, n° 436412 — textes des décisions lus ; les articles du CGI et du Code civil cités dans chaque section ; DVF. Note de portée : le commentaire de l'administration est antérieur à l'instrument multilatéral comme à l'actuel impôt français sur la fortune : ce brief suit les textes conventionnels.
Vérifié au 11 août 2026 · convention de 1975 + avenants 1987/1995/2010 ; CE n° 400329, n° 436412 — textes lus ; DVF
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