Riviera Intelligence — Elena Agueeva

France–Monaco — Brief Patrimonial Riviera

Ce qu'implique, pour un résident de la Principauté, l'achat, la vente et la location d'un bien sur la Côte d'Azur — à partir des conventions, du code et du registre de transactions de l'État.

Édition 1 · Juillet 2026 · France ↔ Monaco · Droit vérifié au 17 juillet 2026 — contrôlé sur Légifrance et le BOFiP via le Chiron Legal Corpus

English edition of this brief

Market data

0L'essentiel

1 · C'est la nationalité, non la résidence, qui détermine la position française. En vertu de l'article 7 de la convention de 1963, le ressortissant français domicilié à Monaco demeure assujetti à l'impôt français sur le revenu à raison de ses revenus mondiaux ; depuis l'avenant du 26 mai 2003 (en vigueur le 1er août 2005), le même article s'étend à l'impôt sur la fortune. Le résident monégasque d'une autre nationalité ne relève de la France qu'en qualité de non-résident. Deux propriétaires de villas comparables peuvent ainsi les détenir sous des régimes fiscaux français sensiblement différents.
2 · L'impôt sur la fortune immobilière s'applique quelle que soit la structure de détention. L'article 964-2° du CGI soumet à l'IFI tant l'immobilier français détenu en direct que la fraction immobilière de titres de sociétés, dès lors que l'actif taxable excède 1,3 M€. La SCI modifie les obligations déclaratives, non l'exposition. Pour les ressortissants français relevant de l'article 7, l'IFI s'applique comme à un résident de France.
3 · La convention successorale de 1950 est une rareté, au champ précis. La France a conclu peu de conventions successorales ; Monaco en détient une. La convention attribue la villa elle-même aux droits de succession français quel que soit le domicile du défunt, tandis que les parts de SCI ont historiquement suivi le domicile monégasque du défunt et que les donations entre vifs demeurent hors du champ de la convention. La position successorale se règle, pour l'essentiel, à l'acquisition plutôt qu'au décès.
4 · La plus-value de cession relève de deux régimes distincts. Le Conseil d'État a confirmé en 2021 que les ressortissants français relevant de l'article 7 cèdent l'immobilier français sous le régime des résidents (article 150 U du CGI), tandis que les autres résidents monégasques relèvent du prélèvement des non-résidents (article 244 bis A). Les abattements pour durée de détention courent dans les deux cas.
5 · Le marché aux portes de la Principauté est profond et intégralement documenté. À moins de vingt minutes de Monaco, 480 ventes de villas à 3 M€ et plus ont totalisé 4.6 milliards d'euros sur la décennie DVF, dont 1674 M€ au cours des 36 derniers mois. Chaque chiffre de ce brief se rattache au registre de transactions de l'État, et le registre public de la propriété, lu en agrégat, place Monaco au premier rang des résidences étrangères sur les poches couvertes par ce brief.

Droit vérifié au 17 juillet 2026 — contrôlé sur Légifrance et le BOFiP via le Chiron Legal Corpus

1Les conventions France–Monaco — 1963 et 1950

Monaco ne lève pas d'impôt sur le revenu des personnes physiques. La réponse française s'organise autour de la convention du 18 mai 1963, dont l'article 7 s'attache à la nationalité plutôt qu'aux titres de séjour, et de la convention successorale du 1er avril 1950, l'une des rares conclues par la France. Ensemble, ces deux instruments donnent à la relation franco-monégasque sa géométrie propre : en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune, la question décisive est celle de la personne du propriétaire ; en matière successorale, celle de la nature du bien détenu, et de son mode de détention.

Les ressortissants français résidents de Monaco occupent une position propre à la relation France–Monaco, qui peut être exposée brièvement. L'article 7-1 rend les personnes de nationalité française qui transportent leur domicile à Monaco — ou qui ne peuvent justifier de cinq ans de résidence habituelle dans la Principauté au 13 octobre 1962 — assujetties à l'impôt sur le revenu comme si elles étaient domiciliées en France, à raison de leurs revenus mondiaux, dès l'année du transfert ; elles déclarent auprès du Service des impôts des particuliers de Menton (CGI, annexe IV, art. 121 Z quinquies), et les binationaux sont regardés comme français (RM Bachelet, JOAN 1988). La résidence fiscale française se poursuivant, le mécanisme d'exit tax de l'article 167 bis n'est pas déclenché par le départ lui-même, et l'avenant de 2003 étend ce traitement à l'impôt sur la fortune. Des exceptions étroites issues de l'échange de lettres de 2003 existent, principalement au bénéfice de certains conjoints de Monégasques et de mineurs nés à Monaco, chacune assortie de conditions de continuité qui s'examinent et ne se présument pas. La suite de ce brief signale, où cela importe, en quoi l'analyse diffère pour ce groupe ; un brief général d'accompagnement examine leur situation dans son entier.

Les résidents monégasques d'autres nationalités sont, pour la France, des non-résidents d'un genre particulier : la convention de 1963 n'est pas une convention fiscale de modèle OCDE, et les revenus de source française sont donc imposés selon le droit interne, sans l'abri qu'offrirait une convention de modèle classique. Les sections I à III exposent ce qu'il en résulte concrètement pour l'achat, la vente et la location.

La mobilité entre les deux juridictions se planifie utilement dans les deux sens. Le départ de France constitue, pour les non-Français, un véritable départ fiscal auquel l'article 167 bis peut s'appliquer ; l'installation ultérieure en France emporte la résidence française ordinaire à portée mondiale, une refonte de la position successorale sous l'article 750 ter et, dans le texte même de l'article 964-1°, une fenêtre de cinq années pendant lesquelles le nouveau résident n'est imposé que sur ses actifs français. Le calendrier de ce second mouvement, rapporté aux donations déjà consenties et aux structures déjà constituées, compte parmi les décisions les plus lourdes de conséquences que présente la relation France–Monaco.

Droit vérifié au 17 juillet 2026 — contrôlé sur Légifrance et le BOFiP via le Chiron Legal Corpus · Convention de 1963, art. 1 et 7 + échange de lettres de 2003 (texte pp. 28–31) ; BOI-INT-CVB-MCO-10 ; BOI-IR-DOMIC-20 ; RM Bachelet 1988 ; CGI, art. 167 bis, 750 ter, 964-1°

2Le marché aux portes de la Principauté

Vue de la Principauté, le marché des villas à 3 M€ et plus de la Riviera se compose d'un arc de proximité et de deux marchés de prestige plus à l'ouest. L'arc près de Monaco — Roquebrune-Cap-Martin, Èze, Beaulieu, Cap-d'Ail, Villefranche et Beausoleil — a enregistré 321 ventes qualifiées pour 2491 M€ sur 2016–2025, à une médiane de 4.7 M€ et un plafond de 59.0 M€. Saint-Jean-Cap-Ferrat, à quinze minutes de la frontière, y ajoute 159 ventes pour 2132 M€ à une médiane de 6.5 M€ — le registre le plus étroit et le plus cher de cette côte, au plafond de 200.0 M€. Cannes et ses collines ont apporté 284 ventes pour 1949 M€, dont 38 % de la valeur en transactions à huit chiffres, tandis que la presqu'île de Saint-Tropez demeure le premier registre de la côte à 3 M€ et plus, avec 920 ventes pour 6472 M€.

MarchéVentes (décennie)Total M€Médiane M€ Plafond M€Ventes 36 moisM€ 36 mois≥ 10 M€ (36 mois)
Saint-Jean-Cap-Ferrat1592 1326.5200.05355519
L'arc près de Monaco3212 4914.759.01381 11927
Cannes et ses collines2841 9494.946.59869716
Saint-Tropez et son golfe9206 4724.985.53532 71868

Source : DVF (« Demandes de Valeurs Foncières », DGFiP), ventes de villas ≥ 3 M€, 2016–2025, dédoublonnées par propriété — convention identique à celle du hub Riviera Intelligence publié, de sorte que ce brief et les pages publiques ne peuvent pas diverger. DVF arrêté au 2025-12-31.

La propriété, en agrégat

Le registre public décrit de lui-même la façon dont la Riviera est détenue. Ce brief le lit en agrégat — le registre des transactions de l'État rapproché des registres publics des sociétés, des données déjà publiées, anonymisées au traitement, sans qu'aucune détention individuelle ne soit jamais identifiée. Sur 10 communes de la Riviera, 29 % des positions de détention étudiées sont tenues hors de France. Monaco constitue, de loin, la première résidence étrangère, avec 40 % de ces positions étrangères — devant toute autre juridiction — et en tête Saint-Jean-Cap-Ferrat, les collines de Cannes et la corniche de Roquebrune. Les préférences de structuration sont tout aussi lisibles : 60 % de l'ensemble des positions sont détenues au travers d'une société, et parmi les détentions sociétaires la SCI en représente 38 %, une proportion qui donne un poids concret aux questions de structure examinées à la section I bis.

CommunePart des détentions résidentes monégasques
Saint-Jean-Cap-Ferrat32 %
Cannes15 %
Roquebrune Cap Martin12 %
Vallauris10 %

Agrégats uniquement, issus de sources publiques dans le respect de leurs conditions de réutilisation ; aucune détention individuelle n'est identifiée ni publiée. La résidence retenue est celle de l'adresse déclarée. Chiffres actualisés à chaque édition.

Droit vérifié au 17 juillet 2026 — contrôlé sur Légifrance et le BOFiP via le Chiron Legal Corpus · Registre DVF, dédoublonné par propriété · agrégats de détention issus des registres publics uniquement

The place, documented

IAcheter en France en qualité de résident monégasque

Le processus et ses coûts

L'acquisition suit la séquence française classique : offre, compromis de vente assorti du délai de rétractation de dix jours, dépôt de garantie d'usage de 10 %, conditions suspensives, puis acte authentique devant le notaire, qui perçoit les droits et publie le titre. Le notaire intervient comme officier public et non comme conseil de l'acquéreur ; les acquéreurs établis à Monaco s'adjoignent habituellement leur propre avocat. Lorsqu'une structure de détention est envisagée, il est prudent de trancher les questions de structure exposées ci-après avant la signature du compromis, le véhicule d'acquisition étant difficile à modifier une fois le processus engagé.

Exemple chiffré — la villa médiane de l'arc près de Monaco (4.7 M€, médiane DVF 2016–2025 des communes aux portes de la Principauté) :
PosteBaseMontantÀ la charge de
Droits de mutation et taxes de publicité foncière≈ 5,81 % du prix (département au taux de droit commun ; bien ancien)272 913 € Acquéreur
Émoluments du notaire et débours≈ 1,1 – 1,4 % à ce niveau de prix (barème réglementé)≈ 58 750 €Acquéreur
Coût d'acquisition indicatif tout compris≈ 7 % sur un bien ancien≈ 331 663 €Acquéreur
Honoraires d'agenceSelon mandat ; conventionnellement compris dans le prix affichéSelon mandat

Le notaire détaille précisément droits et émoluments sur la structure réelle de l'acte ; un régime de TVA sur le neuf, la ventilation du mobilier ou une sûreté hypothécaire modifient l'arithmétique. Les chiffres ci-dessus reprennent les barèmes publiés et sont donnés à titre d'orientation.

Le coût de la détention

L'article 964 du CGI institue l'impôt annuel sur la fortune immobilière au-delà de 1 300 000 € d'actifs taxables. Pour les personnes non domiciliées en France, l'assiette comprend l'immobilier situé en France ainsi que la fraction représentative d'immeubles français des titres de sociétés (article 964-2°) ; l'habillage en SCI modifie les formalités, non l'exposition. Pour les ressortissants français relevant de l'article 7, l'avenant de 2003 étend l'article à l'impôt sur la fortune, de sorte que l'IFI s'applique comme à un résident. Le texte comporte une fenêtre de planification digne d'attention : la personne qui se domicilie en France après cinq années à l'étranger n'est imposée, pendant cinq ans, que sur ses actifs français (article 964-1°, al. 2), disposition directement pertinente pour le résident monégasque qui envisagerait un passage ultérieur de la frontière.

Les charges récurrentes suivent le bien. La taxe foncière court aux taux communaux ; pour les résidences secondaires meublées, les communes en zone tendue — catégorie qui comprend les communes de premier plan de la Riviera — peuvent voter une majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, et la déclaration annuelle d'occupation s'impose à tout propriétaire. Ces taux étant communaux et propres à chaque exercice, le cycle d'édition de ce brief les re-vérifie plutôt que de les figer.

Droit vérifié au 17 juillet 2026 — contrôlé sur Légifrance et le BOFiP via le Chiron Legal Corpus · CGI, art. 964–965 ; barèmes de coûts donnés à titre d'orientation, détaillés au dossier

I bisLes structures, en questions

La question de la structure

Les structures de détention sont présentées ici, conformément à la doctrine de cette ligne, comme des questions d'analyse et non comme des recommandations. La présence d'entités étrangères dans la chaîne de détention soulève la question de la taxe annuelle de 3 % et de ses régimes déclaratifs, et tout trust touchant des actifs français ou un constituant ou bénéficiaire résident de France déclenche le dispositif français de déclaration des trusts.

QuestionCe qu'elle décideLa spécificité monégasque
Détention directe ?Simplicité ; voie de plus-value « résident » pour les ressortissants français ; succession au situsLa convention de 1950 envoie de toute façon la villa aux droits français — la détention directe ne coûte rien de plus au décès
SCI française ?Gouvernance, indivision organisée, financement françaisHistoriquement une délocalisation successorale vers Monaco pour l'associé qui y est domicilié (§7) — mais effet IFI nul, et fragile en donation
Société monégasque ou étrangère ?Confidentialité, consolidation Obligations déclaratives de la taxe de 3 % ; IFI sur la fraction immobilière quand même ; avantages conventionnels limités — la convention de 1963 n'est pas un abri d'impôt sur le revenu
Un trust dans la chaîne ?Contrôle dynastiqueRégime français de déclaration des trusts et exposition au prélèvement sui generis dès qu'un actif français ou un résident est touché
Démembrement usufruit / nue-propriété ?Transmission du vivant à valeurs réduitesInteragit avec l'angle mort « donations » de la convention de 1950 — le droit français s'applique en plein

La dette face à l'IFI — ce que le code anticipe

Le financement couramment proposé en Principauté associe l'acquisition à un prêt de la banque de l'acquéreur, garanti par un portefeuille nanti, de sorte que les liquidités restent investies tandis que la dette réduit la base imposable. Le mécanisme est licite, et le code l'anticipe. La dette d'acquisition contractée auprès d'une banque est déductible de l'assiette de l'IFI en vertu de l'article 974 du CGI, les actifs financiers demeurant, eux, hors de cette assiette. Trois dispositions en fixent alors les limites. Les prêts remboursables in fine sont réputés s'amortir, la déduction diminuant au prorata de la durée du prêt, et d'un vingtième par an en l'absence de terme. Lorsque le patrimoine imposable excède 5 M€ et que les dettes dépassent 60 % de sa valeur, l'excédent n'est déductible que pour moitié, sauf à démontrer que l'emprunt n'a pas été contracté dans un objectif principalement fiscal. La dette doit enfin être réelle — effectivement versée, effectivement servie, aux conditions de marché ; logée en compte courant d'associé d'une SCI, elle cesse d'être retenue pour la valorisation des parts (art. 973). Sur une acquisition de 15 M€ intégralement financée, 9 M€ se déduisent la première année, les 6 M€ restants ne comptent que pour 3 M€, puis l'amortissement réputé érode le solde chaque année. En pratique, l'effet de levier modère l'IFI les premières années et s'estompe par le jeu du texte — un calendrier à examiner avant le compromis plutôt qu'après.

Le démembrement — la nue-propriété donnée, l'usage conservé

L'autre structure couramment proposée aux côtés du prêt divise la propriété elle-même : l'acquéreur conserve l'usufruit, c'est-à-dire l'usage de la villa et ses revenus sa vie durant, et donne la nue-propriété à la génération suivante. Le code tarife ce partage selon l'âge. Au barème de l'article 669 du CGI, la nue-propriété représente 60 % de la pleine propriété lorsque l'usufruitier a entre 61 et 70 ans, et 70 % entre 71 et 80 ans ; la donation ne supporte les droits que sur cette fraction, à la valeur du jour, et la réunion de la pleine propriété au décès de l'usufruitier ne constitue pas une nouvelle transmission taxable. Dans la relation France–Monaco, l'intérêt est spécifique. Les donations entre vifs demeurent hors du champ de la convention de 1950, de sorte que les règles françaises s'appliquent en toute hypothèse ; là où la voie de la SCI repose sur une doctrine ministérielle à re-vérifier au dossier, le démembrement accepte un coût français connu aujourd'hui contre la certitude au décès. Ses conditions sont strictes. L'article 751 répute le bien encore compris dans la succession, sauf donation régulière constatée par acte authentique, consentie plus de trois mois avant le décès et évaluée au barème de l'article 669 ; le même article admet la variante où les parents acquièrent l'usufruit et les enfants la nue-propriété au moyen de deniers donnés par acte ayant date certaine. L'impôt sur la fortune, lui, n'en est pas affecté : pour un démembrement constitué par donation, l'article 968 maintient la valeur en pleine propriété dans l'assiette IFI de l'usufruitier. Sur une villa de 10 M€ dont le propriétaire donne la nue-propriété à 65 ans, les droits sont assis sur 6 M€, après l'abattement de 100 000 € par enfant et au barème de l'article 777, et rien n'est plus dû au décès, la valorisation entre la donation et le décès revenant aux enfants en franchise. Comme pour les structures qui précèdent, l'arithmétique récompense la décision prise à l'acquisition, le barème d'âge jouant contre l'attente ; les conséquences réservataires d'une donation aux enfants relèvent du conseil de la famille.

Ce que l'acquisition décide pour la succession

La convention successorale du 1er avril 1950 régit les droits de succession entre les deux États ; son architecture, issue du texte conventionnel et du commentaire BOFiP, répartit le droit d'imposer par catégorie d'actifs :

ActifÉtat taxateurInstrument
La villa (immeubles et droits immobiliers)France — règle du situs, quel que soit le domicile du défuntConvention, art. 2 §1
Parts de sociétés d'attributionFrance — assimilées à l'immeuble sous-jacentÉchange de lettres du 16 juillet 1979
Parts de SCI ordinairesHistoriquement Monaco, si le défunt y était domicilié (cinq ans de résidence habituelle, art. 1er) RM Ehrmann, JOAN 30 déc. 1991 — position à revérifier sur la doctrine courante au dossier
Donations (tous actifs)Hors convention — le droit interne français (art. 750 ter du CGI) s'applique pleinement BOI-INT-CVB-MCO-30 §20

Lorsque le droit français s'applique, le barème est celui de l'article 777 du CGI : en ligne directe, progressif jusqu'à 45 % au-delà de 1,8 M€ par part, après l'abattement de 100 000 € par enfant de l'article 779 ; entre frères et sœurs, 35 % et 45 % ; entre non-parents, 60 %. Le conjoint survivant est exonéré en matière successorale. Avant que la France ne liquide le droit, le droit civil désigne les héritiers : régime matrimonial, professio juris du règlement (UE) 650/2012, position de Monaco hors de ce règlement et réserve héréditaire française forment ensemble une question qui relève du conseil de la famille autant que de son conseil fiscal.

La conséquence de planification mérite d'être énoncée simplement. Pour un propriétaire domicilié à Monaco, le choix entre détention directe et SCI peut déplacer le droit d'imposer la succession ; la même SCI n'offre en revanche aucun abri contre l'IFI, et la donation entre vifs de ses parts ramène l'opération dans le droit français, les donations étant hors du champ de la convention de 1950. Les trois impôts ne récompensent pas la même structure — c'est pourquoi l'analyse a sa place avant le compromis.

Droit vérifié au 17 juillet 2026 — contrôlé sur Légifrance et le BOFiP via le Chiron Legal Corpus · CGI, art. 669, 750 ter, 751, 777, 779, 968, 973–974 ; convention de 1950, art. 1, 2, 6 ; échange de lettres du 16 juillet 1979 ; RM Ehrmann 1991 ; BOI-INT-CVB-MCO-30

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IIVendre en qualité de résident monégasque

Deux régimes coexistent, et la distinction a été confirmée au plus haut niveau. Les ressortissants français relevant de l'article 7 cèdent l'immobilier français sous le régime des plus-values des résidents — l'article 150 U du CGI, avec les abattements de droit commun pour durée de détention ; le Conseil d'État l'a jugé le 21 juin 2021 (n° 439354). Les résidents monégasques d'autres nationalités relèvent de l'article 244 bis A du CGI, prélèvement applicable aux non-résidents sur les biens situés en France et les titres à prépondérance immobilière, augmenté des prélèvements sociaux dont le taux dépend de l'affiliation du cédant. Les deux régimes partagent les abattements de durée : l'impôt sur le revenu s'éteint après vingt-deux années de détention, les prélèvements sociaux après trente.

Deux points pratiques complètent le tableau. Le cédant établi hors de l'Espace économique européen doit, au-delà du seuil légal, prévoir la désignation d'un représentant fiscal accrédité. Et lorsque le bien est logé dans une société, le choix entre céder l'actif et céder les titres modifie à la fois le cercle des acquéreurs potentiels et l'analyse fiscale ; ce choix s'évalue utilement avant la mise en marché plutôt qu'en cours de négociation.

Partir après la vente — note sur l'« exit tax »

Les familles qui vendent puis quittent la France demandent parfois si une taxe de sortie s'applique au départ. La réponse est plus étroite que le nom ne le laisse entendre. L'exit tax française (CGI, art. 167 bis) vise les titres, non l'immobilier : elle concerne les personnes domiciliées en France pendant au moins six des dix années précédant le départ et impose les plus-values latentes des positions mobilières substantielles — des positions dont la valeur globale excède 800 000 €, ou une participation d'au moins 50 % des bénéfices sociaux d'une société, ce second critère saisissant la participation de contrôle quelle qu'en soit la valeur — telles qu'elles existent au jour du transfert. La villa déjà vendue a réglé son propre impôt selon les régimes exposés ci-dessus, et le produit de la vente n'entre pas dans le champ. Les parts d'une SCI familiale suivent l'immeuble plutôt que le portefeuille : tant que la société demeure sous le régime ordinaire de l'impôt sur le revenu, les gains sur ses parts à prépondérance immobilière relèvent du régime des plus-values immobilières (CGI, art. 150 UB) et échappent à l'exit tax — le droit d'imposer français sur une cession ultérieure étant préservé, lui, par l'article 244 bis A. La société qui a opté pour l'impôt sur les sociétés change de qualification, et avec elle l'analyse ; l'option figure sur la liste d'avant-départ. La durée de résidence compte tout autant : la personne qui part avant six années de domiciliation française au cours des dix dernières demeure entièrement hors du champ de l'imposition des plus-values latentes — la famille venue en France pour quelques années puis repartie demeure, le plus souvent, hors de toute imposition à ce titre ; les plus-values déjà placées en report suivent leurs règles propres et s'examinent au dossier. Lorsque le mécanisme s'applique, le paiement est en règle générale différé, et l'imposition est dégrevée d'office lorsque les titres sont encore détenus deux ans après le départ — cinq ans au-delà de 2,57 M€ de portefeuille — ou en cas de retour en France. Pour la plupart des vendeurs, l'exit tax relève donc du calendrier et des formalités plus que du coût ; les modalités du différé propres à l'État de destination se règlent au dossier.

Droit vérifié au 17 juillet 2026 — contrôlé sur Légifrance et le BOFiP via le Chiron Legal Corpus · CE n° 439354 (21 juin 2021) ; CGI, art. 150 U, 150 UB, 167 bis, 244 bis A

IIILouer — en qualité de preneur ou de bailleur

Louer en qualité de preneur

L'année de location préalable à l'achat demeure la première étape classique ; pour le résident monégasque non français, elle appelle une vigilance qui mérite d'être énoncée clairement. Le domicile fiscal français de l'article 4 B du CGI s'apprécie au regard du foyer, du lieu de séjour principal et des centres d'intérêts professionnels et économiques, critères auxquels un bail monégasque n'oppose rien : une villa de la Riviera devenue le foyer effectif de la famille peut emporter la résidence française — avec sa portée mondiale — bien avant toute acquisition. Pour les ressortissants français relevant de l'article 7, la question ne se pose pas, la France les traitant déjà en résidents. Côté français, le choix entre location saisonnière meublée et bail civil d'un à trois ans détermine la souplesse de sortie et gagne à être accordé à l'objet réel de l'essai.

Donner la villa en location

Les revenus locatifs de source française des non-résidents relèvent du taux minimum de l'article 197 A du CGI : 20 % au moins jusqu'au plafond de la deuxième tranche et 30 % au-delà, sauf démonstration d'un taux effectif mondial inférieur. S'y ajoutent les prélèvements sociaux, à un taux fonction de l'affiliation sociale du propriétaire — point de friction récurrent de la relation franco-monégasque, résolu au moment de l'engagement. Les ressortissants français relevant de l'article 7 déclarent ces revenus dans leur déclaration française ordinaire.

Droit vérifié au 17 juillet 2026 — contrôlé sur Légifrance et le BOFiP via le Chiron Legal Corpus · CGI, art. 4 B, 197 A

4Ce qui a changé

Édition 1 — référence (juillet 2026). Les instruments en l'état : convention du 18 mai 1963 modifiée (avenants du 25 juin 1969 et du 26 mai 2003 — ce dernier étendant l'article 7 à l'impôt sur la fortune à compter du 1er août 2005 — et échanges de lettres de 1971, 2003, 2005 et 2010) ; convention successorale du 1er avril 1950 avec l'échange de lettres du 16 juillet 1979. Points de veille pour la deuxième édition : mouvements annuels de la loi de finances sur l'IFI et les droits de mutation ; votes communaux de majoration sur l'arc de la Riviera ; évolution éventuelle de la doctrine sur les parts de SCI dans les successions de défunts domiciliés à Monaco ; jurisprudence des prélèvements sociaux pour les résidents d'États tiers. Les agrégats de détention de la section 2 sont actualisés à chaque édition.

Droit vérifié au 17 juillet 2026 — contrôlé sur Légifrance et le BOFiP via le Chiron Legal Corpus

Questions, answered

5Questions, réponses

Un résident monégasque paie-t-il l'impôt français sur la fortune au titre d'une villa de la Riviera ?

Oui, dès que les actifs immobiliers français excèdent 1,3 M€, que le bien soit détenu en direct ou au travers de la fraction immobilière de titres de sociétés (CGI, art. 964). Pour les ressortissants français relevant de l'article 7 de la convention de 1963, l'impôt s'applique comme à un résident de France (avenant du 26 mai 2003).

Une SCI permet-elle d'éviter les droits de succession français pour un résident monégasque ?

Elle a historiquement déplacé vers Monaco le droit d'imposer la succession d'un défunt qui y était domicilié (RM Ehrmann 1991). Les sociétés d'attribution sont toutefois regardées par transparence en vertu de l'échange de lettres de 1979 ; les donations entre vifs demeurent hors du champ de la convention ; et l'IFI est indifférent à l'habillage. Les trois impôts ne répondent pas de la même manière.

Un ressortissant français peut-il échapper à l'impôt français sur le revenu en s'installant à Monaco ?

Non. L'article 7-1 de la convention de 1963 assujettit les ressortissants français domiciliés à Monaco à l'impôt français sur leurs revenus mondiaux, comme s'ils résidaient en France, dès l'année du transfert ; les binationaux sont inclus. Les exceptions de 2003 sont étroites et concernent certains conjoints, veuves et mineurs nés à Monaco.

Comment un résident monégasque est-il imposé lors de la vente d'une villa française ?

Les ressortissants français relevant de l'article 7 cèdent sous le régime des résidents (CGI, art. 150 U), ainsi que le Conseil d'État l'a confirmé le 21 juin 2021. Les autres résidents monégasques relèvent du prélèvement des non-résidents (art. 244 bis A). Les deux bénéficient des abattements de durée, l'impôt sur le revenu s'éteignant à vingt-deux ans de détention.

Les revenus locatifs de source française sont-ils imposés lorsque le propriétaire vit à Monaco ?

Oui. Les propriétaires non français sont imposés à 20 % et 30 % au moins en vertu de l'article 197 A du CGI, sauf démonstration d'un taux effectif mondial inférieur, avec les prélèvements sociaux en sus. Les ressortissants français relevant de l'article 7 déclarent ces revenus en qualité de résidents.

Une exit tax française s'applique-t-elle après la vente et le départ ?

Rarement, et jamais sur la villa elle-même. Le prélèvement (CGI, art. 167 bis) n'atteint que les personnes domiciliées en France six des dix années précédant le départ, et seulement leurs plus-values latentes sur titres — au-delà de 800 000 € de valeur, ou d'une participation d'au moins 50 % des bénéfices d'une société ; la villa vendue et son produit demeurent hors du champ, comme les parts de SCI familiale restées au régime ordinaire de l'impôt sur le revenu (art. 150 UB). Lorsqu'elle s'applique, le paiement est en règle générale différé et l'imposition est dégrevée d'office après deux ans — cinq au-delà de 2,57 M€ — ou en cas de retour en France.

Un prêt bancaire réduit-il l'IFI sur une villa de la Riviera ?

Oui. La dette d'acquisition contractée auprès d'une banque est déductible de l'assiette de l'IFI (CGI, art. 974), et les actifs financiers nantis demeurent hors de l'impôt. La déduction est bornée : les prêts in fine sont réputés s'amortir chaque année, et lorsque le patrimoine excède 5 M€ et la dette 60 % de sa valeur, l'excédent ne compte que pour moitié, sauf démonstration d'un objectif autre que principalement fiscal. L'effet de levier modère donc l'impôt au départ et s'estompe par le jeu du texte.

La donation de la nue-propriété d'une villa française règle-t-elle les droits de succession français ?

Pour l'essentiel, et à des conditions strictes. La donation supporte les droits sur la fraction de nue-propriété du barème de l'article 669, à la valeur du jour, et la réunion de la pleine propriété au décès de l'usufruitier n'est pas taxée de nouveau, pourvu que la donation ait été constatée par acte authentique, consentie plus de trois mois avant le décès et évaluée à ce barème (CGI, art. 751). L'IFI n'en est pas affecté : l'usufruitier reste imposable sur la valeur en pleine propriété (art. 968).

Qu'est-ce que le Chiron Legal Corpus ?

Le Chiron Legal Corpus est la bibliothèque de recherche qui sous-tend ce brief, tenue par le partenaire de recherche juridique offshore de ce bureau : un fonds transfrontalier étendu de textes consolidés, de doctrine administrative, d'instruments conventionnels et de jurisprudence, dont les sources primaires françaises en texte intégral. Chaque énoncé de droit de ces pages y est vérifié, recontrôlé sur Légifrance et le BOFiP à chaque édition, et daté section par section.

Droit vérifié au 17 juillet 2026 — contrôlé sur Légifrance et le BOFiP via le Chiron Legal Corpus

6Méthodologie, sources et réserves

Méthode. Les énoncés juridiques sont vérifiés sur le Chiron Legal Corpus, la bibliothèque de recherche tenue par le partenaire de recherche juridique offshore de ce bureau — un fonds transfrontalier étendu de textes consolidés, de doctrine administrative, d'instruments conventionnels et de jurisprudence, dont les sources primaires françaises conservées en texte intégral et recontrôlées sur les sources officielles à chaque édition. La revue du 17 juillet 2026 a porté sur Légifrance (CGI, art. 4 B, 150 U, 150 UB, 167 bis, 197 A, 244 bis A, 669, 750 ter, 751, 777, 779, 964–965, 968, 973–974, annexe IV art. 121 Z quinquies — textes consolidés), BOFiP (BOI-INT-CVB-MCO-10/-30, BOI-IR-DOMIC-20, BOI-RFPI-PVINR), instruments conventionnels tels que publiés (convention de 1963 consolidée avec ses avenants ; convention successorale de 1950 ; échanges de lettres, dont ceux du 16 juillet 1979 et du 26 mai 2003), et Conseil d'État n° 439354 (21 juin 2021). Données de marché : DVF (DGFiP), ventes de villas ≥ 3 M€, dédoublonnées par propriété, registre arrêté au 2025-12-31. Recherche de propriété : agrégats compilés à partir des registres publics (foncier et sociétés), anonymisés, au 17 juillet 2026. Les points signalés « à l'engagement » — taux communaux, affiliation sociale, seuils de représentation fiscale, doctrine actuelle sur la RM Ehrmann — sont exposés au niveau du mécanisme, dans l'attente d'une vérification propre au dossier.

Réserve. Ce brief documente le droit publié et des données publiques de transaction ; il relève de la recherche et non du conseil juridique ou fiscal personnalisé, et les situations individuelles — nationalité, régime matrimonial, affiliation, chaîne de propriété — modifient les résultats. Pour une opération, ce bureau coordonne les conseils français appropriés (avocat fiscaliste, notaire) et exécute le volet immobilier.

Les demandes relatives à ce brief parviennent directement à ce bureau.

elena@elenaagueeva.com · WhatsApp +33 7 66 44 02 34 · Objet : Brief confidentiel — France–Monaco

© 2026 Elena Agueeva · Riviera Intelligence · Confidentiel : à l'usage professionnel du destinataire ; ne pas rediffuser.

Droit vérifié au 17 juillet 2026 — contrôlé sur Légifrance et le BOFiP via le Chiron Legal Corpus

Source : Légifrance et BOFiP via le Chiron Legal Corpus · DVF (DGFiP), dédoublonné par propriété · registres publics, agrégats uniquement